PPP Contentieux général, 28 janvier 2025 — 24/01770
Texte intégral
Du 28 janvier 2025
30B
SCI/DC
PPP Contentieux général
N° RG 24/01770 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZKYQ
Société AQUITANIS OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 5]
C/
[X] [T]
Expéditions délivrées à : AQUITANIS
FE délivrée à : AQUITANIS
Le 28/01/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 3]
JUGEMENT EN DATE DU 28 janvier 2025
JUGE : Monsieur Julien STORTZ
GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE
DEMANDERESSE :
Société AQUITANIS OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 5] - RCS de BORDEAUX n°B 398 731 489 - [Adresse 2]
Représentée par [S] [W], salarié de l’entreprise, munie d’un pouvoir régulier
DEFENDEUR :
Monsieur [X] [T], demeurant Chez Madame [T] [I] [H] - [Adresse 4]
Ni présent, ni représenté
DÉBATS :
Audience publique en date du 10 décembre 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par un contrat daté du 19 avril 2017, la société AQUITANIS a donné à bail à Monsieur [X] [T] un appartement sis [Adresse 1] à [Localité 5] avec un loyer mensuel de 428,87 €, ainsi qu’une avance sur charges, outre une clause d’indexation.
Par ordonnance en date du 18 juin 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BORDEAUX a constaté la résiliation du bail en raison de l’abandon du logement et a ordonné la reprise de ce dernier.
Par assignation en date du 21 juin 2024, la société AQUITANIS a saisi le juge des référés du tribunal de Céans d’une demande en paiement dirigée contre M. [T].
A l’audience du 6 septembre 2024, la société AQUITANIS, représentée par Mme [W], demande au juge des référés, avec exécution provisoire, de :
▸ condamner M. [T] à lui payer la somme de 7.798,40 € avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2023 ; ▸ condamner M. [T] aux entiers frais et dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 100 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Au soutien de ses prétentions, la société AQUITANIS fait valoir que M. [T] a abandonné le logement sans s’acquitter de l’intégralité des loyers et charges dus, dont elle s’estime bien fondé à obtenir le règlement.
Elle précise également que la somme demandée inclut une indemnisation au titre du coût des réparations réalisées, en raison de dégradations locatives été constatées à la reprise du logement. Régulièrement cité selon les dispositions prévues par l’article 659 du code de procédure civile, M. [T] n’a pas comparu et n’était pas représenté.
Par jugement rendu le 15 octobre 2024, le tribunal a ordonné la réouverture des débats en invitant la société AQUITANIS à produire d’autres éléments.
A l’audience du 10 décembre 2024, la société AQUITANIS, régulièrement représentée, maintient l’intégralité de ses prétentions et moyens.
M. [T] n’a pas comparu.
Eu égard à la nature du litige, il sera statué par jugement réputé contradictoire, en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
I - Sur la demande en paiement des loyers et des charges :
Attendu qu’aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu’elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise ;
Attendu qu’en l’espèce, il est stipulé au contrat de bail ayant lié les parties que le locataire doit verser un loyer mensuel de 428,87 € ainsi qu’une avance sur charges ;
Qu’il n’est cependant pas justifié du paiement régulier de ces sommes par le locataire aux termes contractuellement convenus ;
Qu’il résulte en effet du décompte produit aux débats que M. [T] restait redevable, à la date du 29 février 2024, de la somme de 1.821,74 € ;
Attendu qu’il résulte des dispositions des articles 1217 et 1231-1 du code civil, que le débiteur qui n’exécute pas ses obligations contractuelles ou qui les exécute mal, ou en retard, peut être condamné au payement de dommages et intérêts en raison de sa défaillance, s’il ne justifie pas que celle-ci provient, pour tout ou partie, de la force majeure ;
Que l’une des parties qui recherche de la mise en jeu de la responsabilité contractuelle de son cocontractant doit, par conséquent, démontrer le manquement de ce dernier, à l’une ou l’autre de ses obligations contractuelles, ainsi que le préjudice direct que cette carence a directement entraîné pour elle ;
Attendu qu’aux termes de l’article 7 b), c) et d) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé d’user paisiblement des locaux loués suivant leur destination, de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive et de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ;
Qu’il appartient donc à un locataire, lors de son départ, de rendre les lieux loués dans un état similaire à celui dans lequel ils étaient lors de son arrivée, en ten