JEX DROIT COMMUN, 28 janvier 2025 — 24/08354

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JEX DROIT COMMUN

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 28 Janvier 2025

DOSSIER N° RG 24/08354 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZRZE Minute n° 25/ 33

DEMANDEUR

Monsieur [B] [K] né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 7] demeurant [Adresse 3] [Localité 4]

représenté par Maître Florence WIART de la SELARL MILANI - WIART, avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDEUR

Madame [X] [O] née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 8] (MAROC) demeurant [Adresse 6] [Localité 5]

représentée par Maître Mohamed SALECK, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier

A l’audience publique tenue le 17 Décembre 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 28 Janvier 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Le 28 janvier 2025 Formules exécutoires aux avocats + dossiers Copies Certifiées Conformes par LRAR + LS aux parties

EXPOSE DU LITIGE

Se prévalant d’une convention de divorce par consentement mutuel par acte du 3 octobre 2017, Madame [X] [O] a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes bancaires de Monsieur [B] [K] par acte en date du 3 septembre 2024, dénoncée par acte du 9 septembre 2024. Elle a également instauré une procédure de paiement direct auprès de l’employeur de ce dernier le 2 septembre 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 24 septembre 2024, Monsieur [K] a fait assigner Madame [O] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir ordonnée la mainlevée de la saisie-attribution et de la procédure de paiement direct.

A l’audience du 17 décembre 2024, Monsieur [K] sollicite, au visa des articles L121-1, L211-1, R211-1, L213-1 à L213-6 du Code des procédures civiles d’exécution que son action soit déclarée recevable et que soit ordonnée la mainlevée des mesures d’exécution forcée diligentées. Il demande également le remboursement des sommes saisies ainsi que la condamnation de la défenderesse aux dépens, au paiement d’une somme de 5.000 euros de dommages et intérêts outre la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, le demandeur fait valoir que les mesures de saisie-attribution et de paiement direct sont abusives au regard de l’accord intervenu entre les ex époux dès le mois d’octobre 2018 pour suspendre le paiement de la contribution à l’entretien des enfants en raison de l’instauration d’une résidence alternée. Il soutient qu’en tout état de cause, les sommes réclamées sont prescrites en raison de l’application de la prescription quinquennale de l’article 2224 du Code civil. Il expose subir un préjudice conséquent du fait de la saisie mais surtout du paiement direct amputant ses revenus alors qu’il vient d’avoir un enfant et que sa compagne ne perçoit que les allocations familiales.

A l’audience du 17 décembre 2024 et dans ses dernières écritures, Madame [O] conclut à l’irrecevabilité de la demande et subsidiairement au rejet de toutes les demandes outre la condamnation du demandeur aux dépens et au paiement d’une somme de 6000 euros de dommages et intérêts et 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

La défenderesse conteste avoir accepté la convention tendant à la suspension de la contribution à l’entretien des enfants considérant que Monsieur [K] a d’emblée refusé de lui verser la moitié des frais de scolarité alors qu’il s’agissait de la contrepartie nécessaire de son accord. Elle conteste toute prescription, considérant que c’est un délai décennal qui doit s’appliquer et fait valoir que s’agissant d’un droit d’ordre public, elle n’a pu renoncer à la perception de la contribution d’entretien.

L’affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes principales - Sur la recevabilité

Les articles L211-4 et R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution relatifs à la saisie-attribution disposent : « Toute contestation relative à la saisie est formée dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. En l'absence de contestation, le créancier requiert le paiement de la créance qui lui a été attribuée par l'acte de saisie. Toutefois, le débiteur saisi qui n'aurait pas élevé de contestation dans le délai prescrit peut agir à ses frais en répétition de l'indu devant le juge du fond compétent. » « A peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. »

L’article R232-7 du Code des procédures civiles d’exécution relatif à la saisie de droits d’associés prévoit quant à lui : « A peine d'irrecevabilité, la contestation est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. »

Monsieur [K] a contesté la saisie-attribution pratiquée par une assignation délivrée le 24 septembre 2024 alors que le procès-verbal de saisie date du 3 septembre 2024 avec une dénonciation effectuée le 9 septembre 2024. La contestation de la saisie-attribution était donc recevable jusqu’au 10 octobre 2024.

Il justifie par ailleurs de l’envoi du courrier recommandé en date du 24 septembre 2024 faisant état de la contestation portée adressé à l’huissier ayant réalisé la saisie-attribution.

Le demandeur doit donc être déclaré recevable en sa contestation de la saisie-attribution.

- Sur la mainlevée des mesures d’exécution forcée et la demande de dommages et intérêts de Monsieur [K]

L’article L211-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose : « Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. »

L’article L213-1 du même code prévoit : « Tout créancier d'une pension alimentaire peut se faire payer directement le montant de cette pension par les tiers débiteurs de sommes liquides et exigibles envers le débiteur de la pension. Il peut notamment exercer ce droit entre les mains de tout débiteur de sommes dues à titre de rémunération, ainsi que de tout dépositaire de fonds.

La demande en paiement direct est recevable dès qu'une échéance d'une pension alimentaire n'a pas été payée à son terme et qu'elle a été fixée par : 1° Une décision judiciaire devenue exécutoire ; 1° bis Une convention homologuée par le juge ; 2° Un accord par lequel les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d'un notaire selon les modalités prévues à l'article 229-1 du code civil ; 3° Un acte reçu en la forme authentique par un notaire ; 4° Une convention rendue exécutoire dans les conditions prévues à l'article L. 582-2 du code de la sécurité sociale ; 5° Une transaction ou un acte constatant un accord issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une procédure participative, lorsqu'ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente en application du 7° de l'article L. 111-3. Cette procédure est applicable au recouvrement de la contribution aux charges du mariage prévues par l'article 214 du code civil. Elle l'est aussi au recouvrement de la rente prévue par l'article 276 et des subsides prévus par l'article 342 du même code. »

L’article L121-2 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit : « Le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. »

En l’espèce, il n’est pas contesté que la convention de divorce versée aux débats prévoyait une résidence fixée chez la mère avec un droit de visite et d’hébergement pour le père, ce dernier étant astreint au paiement d’une somme de 150 euros par enfant au titre de la contribution à leur entretien.

Monsieur [K] produit un courrier officiel du conseil de Madame [O] daté du 8 octobre 2018 confirmant l’accord de cette dernière pour l’organisation d’une résidence alternée, la suspension du paiement de la contribution et le partage des frais notamment de scolarité, relatifs aux enfants. Il produit des relevés bancaires démontrant le paiement de sommes chaque mois au titre des frais relatifs aux enfants et ce dès le mois de novembre 2018.

L’échange de courriers officiels entre avocats en date des 6 et 12 novembre 2018 faisant état d’un désaccord quant à la prise en charge des enfants et au paiement des frais pour le mois d’octobre 2018, ne saurait à lui seul établir une renonciation de Madame [O] à l’accord conclu entre les parties, pas plus que les échanges de SMS houleux entre les parents en date de février 2019, des messages postérieurs datés d’avril et juillet 2020, de septembre 2021 et de mars 2023 démontrant au contraire l’accord des parties pour la résidence alternée mise en œuvre et le partage des frais faisant l’objet d’une discussion amiable entre la défenderesse et la nouvelle compagne du demandeur.

Madame [O], qui demeure libre de renoncer à la perception d’une contribution d’entretien compte tenu de la mise en œuvre d’une résidence alternée, ne démontre donc pas en quoi la créance qu’elle sollicite soudain serait désormais exigible alors qu’elle y a renoncé durant près de six années. Il y a donc lieu d’ordonner la mainlevée tant de la saisie-attribution que de la mesure de paiement direct mise en œuvre.

En outre, les voies d’exécution forcée ne sauraient constituer une mesure de rétorsion dans le cadre d’un conflit conjugal, alors que ces mesures et notamment le paiement direct ont des conséquences majeures et répétées sur les revenus de Monsieur [K]. Il y a donc lieu de condamner Madame [O] au paiement d’une somme de 1.000 euros de dommages et intérêts pour sanctionner l’abus de saisie commis.

- Sur la demande de restitution des sommes saisies

L’article L213-6 du Code de l’organisation judiciaire prévoit la compétence d’attribution du juge de l’exécution selon les termes suivants : Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre. Le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle. Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires. Il connaît de la saisie des rémunérations, à l'exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Le juge de l'exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d'exécution.

Il résulte de ces dispositions que le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir juridictionnel de délivrer un titre exécutoire à de rares exceptions parmi lesquelles n’entre pas la répétition de l’indu qui relève de la compétence du juge du fond. La demande de restitution de Monsieur [K] sera donc déclarée irrecevable au regard du défaut de pouvoir juridictionnel du juge de l’exécution.

- Sur la demande de dommages et intérêts de Madame [O]

Madame [O] ne fondant pas juridiquement sa demande, il y a lieu de qualifier celle-ci et de considérer qu’elle invoque l’article 1240 du Code civil faisant obligation à celui causant à autrui un dommage de le réparer. Il est constant que cette faute peut résider dans l’exercice d’une action en justice dès lors que celle-ci a été exercée avec une légèreté blâmable ou une mauvaise foi équipollente au dol.

En l’espèce, Madame [O] ne justifie d’aucun préjudice et ainsi que cela a été démontré supra, les saisies pratiquées étaient abusives et infondées, l’action en contestation ne saurait donc être considérée comme abusive. La demande de dommages et intérêts sera par conséquent rejetée.

Sur les autres demandes Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

Madame [O], partie perdante, subira les dépens et sera condamnée au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution. PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, DECLARE la contestation de la saisie-attribution pratiquée sur les comptes bancaires de Monsieur [B] [K] à la diligence de Madame [X] [O], par acte en date du 3 septembre 2024, dénoncée par acte du 9 septembre 2024, recevable ; ORDONNE la mainlevée de la la saisie-attribution pratiquée sur les comptes bancaires de Monsieur [B] [K] à la diligence de Madame [X] [O], par acte en date du 3 septembre 2024, dénoncée par acte du 9 septembre 2024 ; ORDONNE la mainlevée de la procédure de paiement direct instaurée sur les salaires de Monsieur [B] [K] versés par la SAS C R DISTRIBUTION et dénoncée par acte du 2 septembre 2024 ; CONDAMNE Madame [X] [O] à payer à Monsieur [B] [K] la somme de 1.000 euros de dommages et intérêts ; DECLARE irrecevable la demande de remboursement des sommes indûment saisies formée par Monsieur [B] [K] pour défaut de pouvoir juridictionnel du juge de l’exécution ; DEBOUTE Madame [X] [O] de sa demande de dommages et intérêts ; CONDAMNE Madame [X] [O] à payer à Monsieur [B] [K] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [X] [O] aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.

La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.

LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,