PPP Contentieux général, 28 janvier 2025 — 24/02446
Texte intégral
Du 28 janvier 2025
53B
SCI/DC
PPP Contentieux général
N° RG 24/02446 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZTQX
CA CONSUMER FINANCE
C/
[O] [E] [P] [F] épouse [E]
Expéditions délivrées à : SAS MAXWELL
FE délivrée à : SAS MAXWELL
Le 28/01/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 5]
JUGEMENT EN DATE DU 28 janvier 2025
JUGE : Monsieur Julien STORTZ
GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE
DEMANDERESSE :
Société CA CONSUMER FINANCE - RCS d’Evry N° 542 097 522 - [Adresse 2]
Représentée par Me Alexia LIOTARD loco M William MAXWELL de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocat au barreau de Bordeaux
DEFENDEURS :
1°) Monsieur [O] [E] né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
2°) Madame [P] [F] épouse [E] née le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
Ni présents, ni représentés
DÉBATS :
Audience publique en date du 10 décembre 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice en date du 19 septembre 2024, la société CA CONSUMER FINANCE a saisi le tribunal de céans d'une demande en paiement à l'encontre de M. [O] [E] et Mme [P] [F] épouse [E].
A l’audience du 10 décembre 2024, la société CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, demande au tribunal, avec exécution provisoire, de :
• Condamner M. [O] [E] et Mme [P] [F] épouse [E] à lui payer la somme de 46.542,64 € avec intérêts au taux de 4,24 % sur la somme de 40.789,01 € à compter du 9 avril 2024 ; • Condamner M. [O] [E] et Mme [P] [F] épouse [E] à lui payer 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers frais et dépens ;
A l’appui de ses prétentions, la partie demanderesse expose avoir consenti à M. [O] [E] et Mme [P] [F] épouse [E], le 8 octobre 2019, un prêt personnel d’un montant de 52.886,59 € remboursable en 144 mensualités de 631,89 € et moyennant un taux d’intérêt de 4,24 %.
Elle ajoute que M. [O] [E] et Mme [P] [F] épouse [E] n’a pas respecté le remboursement régulier de ses échéances de sorte que, par courrier recommandé avec accusé de réception datant du 9 avril 2024, elle a invoqué la déchéance du terme du contrat de prêt.
Elle en déduit qu’elle est bien fondée à réclamer l’intégralité des sommes restant dues.
Le tribunal a soulevé d’office la question de l’éventuel non respect des dispositions des articles L 312-12, L 312-14, L 312-16, L 312-21 et de L 312-29 du code de la consommation, et sur la déchéance du droit aux intérêts qui pourrait en résulter, en application des articles L 341-1 et suivants du même code.
La société CA CONSUMER FINANCE a répondu que le contrat souscrit par M. [O] [E] et Mme [P] [F] épouse [E] était conforme aux dispositions légales.
Bien que régulièrement cités selon actes déposés en étude, M. [O] [E] et Mme [P] [F] épouse [E] n’ont pas comparu de sorte qu’eu égard à la valeur du litige, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire, en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la demande en paiement de la société CA CONSUMER FINANCE :
A – Sur la déchéance du droit aux intérêts :
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article R 632-1 du code de la consommation que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du même code dans les litiges nés de son application ;
Attendu qu’aux termes de l’article L 312-16 du code de la consommation, le prêteur est tenu de vérifier la solvabilité de l’emprunteur, « à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier », le prêteur ayant notamment l’obligation, à ce titre, de consulter le fichier prévu par l’article L 751-1 du même code ;
Qu’ainsi, pèse sur tout organisme prêteur, une obligation de vérifier, en rassemblant les informations nécessaires, l’adéquation du crédit qu’il propose à la situation financière, et personnelle de l’emprunteur ;
Que le respect de cette obligation doit être assuré par la réalisation de démarches positives, proactives, de la part du prêteur qui doit s’enquérir de la situation réelle de l’emprunteur en obtenant des informations concrètes relatives à ses revenus, aux charges déjà existantes, à la composition de sa famille, au nombre de personnes à sa charge (…) et à son statut professionnel ;
Attendu que la preuve du respect de ces dispositions d’ordre public (article L 314-26 du code de la consommation), pèse sur l’organisme prêteur, qui est assujetti au respect des obligations légales ainsi rappelées ;
Attendu que les articles L 341-1 et suivants du code de la consommation disposent que, notamment, le prêteur qui accorde un crédit sans avoir communiqué les informations précontractuelles de l’article L 312-12 du même code ou sans avoir respecté l’obligation d’explication fixée par l’article L 312-14 du même code ou sans avoir procédé à la vérification de la solvabilité de l’empr