JEX DROIT COMMUN, 28 janvier 2025 — 24/05620

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — JEX DROIT COMMUN

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 28 Janvier 2025

DOSSIER N° RG 24/05620 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZJT3 Minute n° 25/ 29

DEMANDEUR

Madame [K] [U] née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 6] demeurant [Adresse 5] [Localité 6]

représentée par Maître Yvan BELIGHA, avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDEUR

Monsieur [T] [C] né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 6] demeurant [Adresse 1] [Localité 4]

représenté par Maître Caroline FABBRI, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier

A l’audience publique tenue le 17 Décembre 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 28 Janvier 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Le 28 janvier 2025 Formules exécutoires aux avocats + dossiers Copies Certifiées Conformes par LRAR + LS aux parties

EXPOSE DU LITIGE

Se prévalant d’un jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 10 novembre 2023, Monsieur [T] [C] a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes bancaires détenus par Madame [K] [U] auprès de la Banque postale par acte en date du 3 juin 2024 et sur les comptes détenus auprès du Crédit lyonnais par acte en date du 4 juin 2024, dénoncée par acte du 7 juin 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 2 juillet 2024, Madame [U] a fait assigner Monsieur [C] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de contester ces saisies.

A l’audience du 17 décembre 2024 et dans ses dernières conclusions, la demanderesse sollicite à titre principal le rejet des demandes adverses et la mainlevée des saisies-attributions pratiquées. Subsidiairement elle sollicite la mainlevée de la saisie-attribution diligentée sur le compte bancaire détenu auprès de la Banque postale. En tout état de cause, elle demande la condamnation de Monsieur [C] aux dépens et à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, la demanderesse conteste l’exigibilité des sommes réclamées dans le cadre des saisies-attribution diligentées et sollicite le remboursement des sommes payées à tort par elle. Elle fait valoir que le juge de l’exécution a toute compétence pour apprécier les sommes réclamées au regard de son pouvoir d’appréciation dans le cadre de l’exécution forcée des décisions judiciaires. Subsidiairement elle soutient que le compte qu’elle détient auprès de la Banque postale est indivis avec son frère et ne saurait donc être saisi par un créancier personnel. Elle souligne qu’en outre cette saisie ne lui a pas été dénoncée et est par conséquent caduque.

A l’audience du 17 décembre 2024 et dans ses dernières écritures, le défendeur conclut au rejet de toutes les demandes et à la condamnation de Madame [U] aux dépens et au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Monsieur [C] fait valoir que les contestations de Madame [U] sur les sommes réclamées échappent à la compétence du juge de l’exécution dans la mesure où elles sont prévues par le titre exécutoire dont il se prévaut. Il souligne qu’en tout état de cause sa créance est fondée sur divers justificatifs, ces sommes ayant déjà été réclamées auprès de la demanderesse sans que cette dernière n’élève de contestations. S’agissant de la saisie sur le compte indivis, il souligne que celle-ci était infructueuse, la demande de mainlevée étant dès lors sans objet.

L’affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes principales

- Sur la recevabilité

Les articles L211-4 et R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution relatifs à la saisie-attribution disposent : « Toute contestation relative à la saisie est formée dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. En l'absence de contestation, le créancier requiert le paiement de la créance qui lui a été attribuée par l'acte de saisie. Toutefois, le débiteur saisi qui n'aurait pas élevé de contestation dans le délai prescrit peut agir à ses frais en répétition de l'indu devant le juge du fond compétent. » « A peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tie