JEX DROIT COMMUN, 28 janvier 2025 — 24/08013

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — JEX DROIT COMMUN

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 28 Janvier 2025

DOSSIER N° RG 24/08013 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZRUP Minute n° 25/ 31

DEMANDEUR

S.C.I. SAINTE ANNE, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 397 918 707, agissant poursuites et diligences de son représentant légal dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Maître Emmanuel LAVAUD de l’AARPI LÉGIDE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDEUR

S.A.S. ETCHART ENERGIES, immatriculée au RCS de Bayonne sous le n° 302 608 625, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4]

représentée par Maître Patricia LE TOUARIN-LAILLET de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier

A l’audience publique tenue le 17 Décembre 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 28 Janvier 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile. Le 28 janvier 2025 Formules exécutoires aux avocats + dossiers Copies Certifiées Conformes par LRAR + LS aux parties

EXPOSE DU LITIGE

A la suite d’un jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 28 mai 2024 et de la délivrance d’un commandement de payer le 30 juillet 2024, la SCI SAINTE ANNE a fait assigner la SAS ETCHART ENERGIES devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux, par acte de commissaire de justice en date du 19 septembre 2024, afin de bénéficier de délais de paiement.

A l’audience du 17 décembre 2024 et dans ses dernières conclusions, la SCI SAINTE ANNE sollicite au visa des articles R121-1 du Code des procédures civiles d’exécution, 510 du Code de procédure civile et 1343-5 du Code civil, que lui soit accordé à titre principal un délai de grâce de 24 mois pour s’acquitter de la dette visée dans le commandement de payer du 30 juillet 2024. A titre subsidiaire, elle demande un échéancier de deux années et en tout état de cause que la demande reconventionnelle de liquidation d’astreinte soit déclarée irrecevable et à défaut rejetée, outre la condamnation de la défenderesse au paiement d’une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, la SCI SAINTE ANNE fait valoir qu’elle ne peut en l’état actuel de ses finances faire face aux condamnations mises à sa charge par le jugement du 28 mai 2024 dont elle a interjeté appel, contestant le quantum des indemnisations retenu en première instance. Sur la demande reconventionnelle en liquidation d’astreinte, elle conteste la compétence du juge de l’exécution, considérant que cette demande relève de la compétence du tribunal judiciaire et au fond conclut au rejet de cette prétention en l’absence de signification du jugement prévoyant cette astreinte.

A l’audience du 17 décembre 2024 et dans ses dernières écritures, la SAS ETCHART ENERGIES conclut au rejet de toutes les demandes, subsidiairement au rejet de l’octroi de délais sur les sommes dues au titre des frais et dépens et à la fixation d’un échéancier sur un délai d’un an maximum. En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de la demanderesse à lui verser la somme de 91.000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire fixée par le jugement du 28 mai 2024 outre la condamnation de la SCI SAINTE ANNE aux dépens et au paiement d’une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

La défenderesse soutient que les sommes réclamées sont dues depuis 4 années et que la SCI SAINTE ANNE n’a engagé aucune démarche pour acquitter les condamnations mises à sa charge y compris relatives aux frais et dépens. Elle s’oppose à l’octroi de délais de paiement considérant que la demanderesse ne justifie pas de sa situation financière par les pièces versées aux débats et fait preuve de mauvaise foi. Reconventionnellement, elle demande la liquidation de l’astreinte, laquelle ressortirait bien de la compétence du juge de l’exécution, soulignant qu’en dépit de l’injonction judiciaire qui lui a été faite, la SCI SAINE ANNE n’a jamais fourni la garantie de paiement prévue par l’article 1799-1 du Code civil.

L’affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes principales

- Sur les délais de paiement

L’article 510 du Code de procédure civile dispose : « Sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l'exécution. En cas d'urgence, la même faculté appartient au juge des référés. Apr