CABINET JAF 2, 28 janvier 2025 — 24/04717

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — CABINET JAF 2

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 2 N° RG 24/04717 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZHAK

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

CHAMBRE DE LA FAMILLE CABINET JAF 2

JUGEMENT

20L N° RG 24/04717 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZHAK

N° minute : 25/

du 28 Janvier 2025

JUGEMENT SUR LE FOND

AFFAIRE :

[G]

C/

[S]

IFPA

Copie exécutoire délivrée à Me FOUCARD (+AFM)

le

Notification par LRAR : Copie certifiée conforme à Mme [G] Copie exécutoire à M. [S]

le

Extrait exécutoire délivré à la CAF

le

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE, LE VINGT HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Myriam JOYAUX, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales, Assistée de Madame Christelle BERNACHOT, Greffier.

Vu l'instance,

Entre :

Madame [P] [Y] [G] épouse [S] née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 9] (CAMEROUN) [Adresse 8] [Localité 6]

Représentée par Maître Romain FOUCARD, avocat au barreau de BORDEAUX,

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/5759 du 26/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)

d’une part, Et,

Monsieur [J] [M] [S] né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 12] (LA RÉUNION) [Adresse 3] [Localité 7] (LA RÉUNION)

Défaillant

d’autre part,

Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 2 N° RG 24/04717 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZHAK

PROCÉDURE ET DÉBATS

Monsieur [J] [S] et Madame [B] [G] se sont unis en mariage le [Date mariage 5] 2019 à [Localité 10] (ILE MAURICE), les époux ayant opté pour l’un des régimes légaux de la loi mauricienne. Une enfant est issue de cette union :

* [V] [S], née le [Date naissance 2] 2023 à [Localité 12] (LA RÉUNION).

Madame [B] [G] a délivré une assignation en divorce par acte en date du 14 mai 2024 pour l’audience d’orientation et de mesures provisoires du 02 juillet 2024, avec demande de mesures provisoires. Monsieur [J] [S] n’a pas constitué avocat.

Vu l’ordonnance du juge de la mise en état statuant sur les mesures provisoires en date du 10 septembre 2024,

Vu les dernières conclusions de madame [B] [G] notifiées par RPVA le 14 octobre 2024 et par commissaire de justice le 09 octobre 2024,

Vu l’ordonnance de clôture en date du 20 novembre 2024,

Les débats s’étant déroulés en chambre du conseil à l’audience du 04 décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Madame Myriam JOYAUX, Vice-Présidente, juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître du divorce en application du règlement BRUXELLES II Bis, Vu la loi française applicable au divorce en vertu du règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010, dit “Règlement ROME III”,

Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître de l’exercice de la responsabilité parentale en application du règlement BRUXELLES II Bis, Vu la loi française applicable à l’exercice de la responsabilité parentale en vertu de la Convention de LA HAYE de 1996,

Vu la compétence des juridictions françaises pour statuer en matière d’obligations alimentaires en application du règlement (CE) n°4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008, Vu la loi française qui régit les obligations alimentaires en application du protocole de LA HAYE du 23 novembre 2007, Prononce, sur le fondement de l’article 237 du Code civil, le divorce de :

Madame [P] [Y] [G] née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 9] (CAMEROUN)

et de :

Monsieur [J] [M] [S] né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 12] (LA RÉUNION)

qui s'étaient unis en mariage le [Date mariage 5] 2019 à [Localité 10] (ILE MAURICE), les époux ayant opté pour l’un des régimes légaux de la loi mauricienne. Dit que la mention du divorce sera transcrite sur les registres de l’Etat Civil déposés au Service Central du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 11], et portée en marge des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, le mariage ayant été transcrit sur les registres de l’état civil français le 24 février 2021. Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.

Fixe la date des effets du divorce au 31 juillet 2023.

Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoi