1ère CHAMBRE CIVILE, 23 janvier 2025 — 23/10562

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1ère CHAMBRE CIVILE

Texte intégral

N° RG 23/10562 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YRW5 PREMIERE CHAMBRE CIVILE

72A

N° RG 23/10562 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YRW5

Minute n° 2024/00

AFFAIRE :

S.D.C. DE LA RESIDENCE PALMER

C/

[R] [H]

Exécutoires délivrées le à Avocats : la SCP BAYLE - JOLY

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 23 Janvier 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré

Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente Statuant à Juge Unique

Monsieur David PENICHON, Greffier

DEBATS :

A l’audience publique du 12 Décembre 2024,

JUGEMENT :

Réputé contradictoire Premier ressort, Par mise à disposition au greffe,

DEMANDERESSE :

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE PALMER situé [Adresse 14] représenté par son Syndic la SAS C.RIVIERE dont le siège social est sise [Adresse 2] Agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux , domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Paola JOLY de la SCP BAYLE - JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

DEFENDEUR :

Monsieur [R] [H] né le 21 Novembre 1948 à BRUXELLES (BELGIQUE) de nationalité Française [Adresse 13] [Localité 3]

Défaillant

N° RG 23/10562 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YRW5

EXPOSE DU LITIGE

Par acte en date du 8 décembre 2023 valant conclusions, LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 9] à [Localité 8] représenté par son syndic, la SAS C RIVIERE, a fait assigner M. [K] [H] es qualité de légataire universel de Mme [W] [P] décédée le 25 novembre 2013 aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement d’un arriéré de charges de copropriété outre diverses indemnités

M.[R] [H] n’a pas constitué avocat.

Par jugement avant dire droit en date du 18 avril 2024, auquel il convient de se référer, la présente juridiction a ordonné la réouverture des débats et renvoyé l’affaire devant le juge de la mise en état pour permettre au syndicat des copropriétaires de la résidence [10] de produire contradictoirement : .le règlement de copropriété de la résidence [Adresse 9] .toute pièce justifiant que M. [R] [H] est propriétaire des lots 532 et 412 de la résidence [Adresse 9]

Par conclusions notifiées par RPVA la 16 octobre 2024 LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [11] versant au débat les justificatifs demandés, requiert du tribunal au visa de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 de : - condamner M. [H] à lui payer : -la somme de 19.993,82 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 16 novembre 2018, -la somme de 2000 euros au titre de l'article 1231-6 du code civil - la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamner M. [H] aux entiers dépens -ordonner l'exécution provisoire de la décision

Il expose que Mme [W] [P], propriétaire au sein de la résidence [10] des lots 532 (appartement) et 412 (cellier) est décédée le 25 novembre 2013 à [Localité 8] après avoir par testament olographe en date du 7 février 2007 institué M. [K] [H] légataire universel. Il fait valoir que les charges de copropriété étant impayées il a adressé plusieurs mises en demeure de régulariser cet impayé à la succession ouverte chez Maître [V] notaire au [Localité 7], puis a fait délivrer le 12 mai 2023 à M. [R] [H] une sommation de prendre parti au regard de la succession de Mme [P]. Il expose que dès lors que celui-ci n’a pas pris parti dans le délai de deux mois imparti ou du délai supplémentaire accordé il est réputé avoir accepté purement et simplement la succession de Mme [P] et donc ses dettes. Le requérant précise avoir de nouveau adressé une mise en demeure de payer l’arriéré des charges de copropriété le 19 septembre 2023 tant à M. [H] qu' à la succession de Mme [P] ouverte chez Maître [V], ces mises en demeure étant restées infructueuses et le décompte des charges dues arrêté au 15 octobre 2024 fait apparaître un solde de 19.993,82 euros.

L’ordonnance de clôture a été établie le 8 novembre 2024

MOTIVATION

1-SUR LA PROPRIÉTÉ DES LOTS [Cadastre 5] ET [Cadastre 4]

Aux termes d’un acte de vente reçu le 28 août 1996 par Maître [F] notaire à [Localité 6] et désormais versé au débat, Mme [W] [P] divorcée [H] a acquis la propriété des lots n° 532 (appartement) et 412 (cellier) au sein de l’immeuble en copropriété dénommé [Adresse 12] sise [Adresse 1] (33).

Il résulte de l’attestation établie le 4 février 2021 par Maître [L] [V] notaire au [Localité 7] que Mme [Z] [W] [P] est décédée le 25 novembre 2013 sans laisser de postérité. Toutefois, elle avait établi le 7 février 2007 un testament olographe instituant son ex-époux M. [K] [H] pour légataire universel.

M. [H] n’ayant pas indiqué s’il acceptait la succession de Mme [P] dans le délai de 4 mois de l’ouverture de celle-ci, a été mis en demeure par sommation de commissaire de justice délivrée le 12 mai 2023 de prendre parti dans un délai de deux mois ou solliciter un délai supplémentaire pour opter conformément à l’article 772 du code civil .Faute d’av