PPP Contentieux général, 28 janvier 2025 — 24/01891

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PPP Contentieux général

Texte intégral

Du 28 janvier 2025

53B

SCI/DC

PPP Contentieux général

N° RG 24/01891 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZMIO

S.A. ARKEA DIRECT BANK

C/

[K] [W]

Expéditions délivrées à : SAS MAXWELL

FE délivrée à : SAS MAXWELL

Le 28/01/2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 2]

JUGEMENT EN DATE DU 28 janvier 2025

JUGE : Monsieur Julien STORTZ

GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE

DEMANDERESSE :

S.A. ARKEA DIRECT BANK - RCS NANTERRE 384 288 890 - [Adresse 4]

Représentée par Me Alexia Liotard loco Me Stéphanie BORDIEC de la SAS MAXWELL-MAILLET-BORDIEC, avocat au barreau de Bordeaux

DEFENDEUR :

Monsieur [K] [W] né le [Date naissance 1] 1989 à GUINEE, demeurant [Adresse 3]

Ni présent, ni représenté

DÉBATS :

Audience publique en date du 10 décembre 2024

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte de commissaire de justice en date du 4 juillet 2024, la SA ARKEA DIRECT BANK a saisi le tribunal de céans d'une demande en paiement à l'encontre de M. [K] [W].

A l’audience du 3 septembre 2024, la SA ARKEA DIRECT BANK, représentée par son conseil, demande au tribunal, avec exécution provisoire, de :

• Condamner M. [K] [W] à lui payer la somme de 12.20,60 € avec intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2024 ; • Condamner M. [K] [W] à lui payer 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers frais et dépens ;

A l’appui de ses prétentions, la partie demanderesse expose que M. [K] [W] a souscrit, le 1er septembre 2023, une convention d’ouverture de compte courant, se trouvant en position de débit, dont elle est bien fondée à obtenir le remboursement.

Le tribunal a soulevé d’office la question de l’éventuelle assimilation du compte courant à un crédit à la consommation, en raison de sa position débitrice pendant plus de trois mois, sur l’absence de toute offre préalable de crédit, au sens des articles L 312-1 et suivants du code de la consommation, et sur la déchéance du droit aux intérêts qui pourrait en résulter, en application des articles L 341-1 et suivants du même code.

L’affaire a fait l’objet d’un renvoi.

A l’audience du 10 décembre 2024, la SA ARKEA DIRECT BANK, représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses prétentions et moyens.

Elle précise que le contrat conclu par M. [K] [W] ne saurait être assimilé à un crédit à la consommation, au sens de l’article L 312-4 du code de la consommation, dès lors que le montant du découvert autorisé n’était que de 200 €.

Bien que régulièrement cité selon acte signifié à domicile, M. [K] [W] n’a pas comparu de sorte qu’eu égard à la valeur du litige, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire, en premier ressort.

MOTIFS DE LA DECISION

I – Sur la demande en paiement de la SA ARKEA DIRECT BANK :

Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article R 632-1 du code de la consommation que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du même code dans les litiges nés de son application ;

Attendu qu’aux termes de l’article L 312-93 du code de la consommation, lorsque le dépassement [de l’autorisation de découvert prévue par la convention de compte] se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens du 4° de l'article L. 311-1, dans les conditions régies par les dispositions [des articles L 312-1 et suivants du même code] ;

Attendu que les articles L 341-1 et suivants du code de la consommation disposent que, notamment, le prêteur qui accorde un crédit sans avoir communiqué les informations précontractuelles de l’article L 312-12 du même code ou sans avoir respecté l’obligation d’explication fixée par l’article L 312-14 du même code ou sans avoir procédé à la vérification de la solvabilité de l’emprunteur, requise par l’article L 312-16 du même code ou sans avoir remis à l’emprunteur une notice d’assurance ou une offre de crédit non assortie d’un formulaire détachable permettant l’exercice de son droit de rétractation, conformément aux articles L 312-21 et L 312-29 du même code, encourt la déchéance du droit aux intérêts du prêt, l’emprunteur n’étant alors tenu qu’au remboursement du capital emprunté ;

Attendu qu’en l’espèce, il est établi par les pièces produites par la SA ARKEA DIRECT BANK que M. [K] [W] a souscrit, le 1er septembre 2023, une convention d’ouverture de compte courant.

Qu’il résulte de l’historique produit par la SA ARKEA DIRECT BANK que ce compte est demeuré en position débitrice pendant plus de trois mois, et pour un montant largement supérieur à la somme de 200 €, nonobstant le montant initialement autorisé par la convention du 1er septembre 2023 ;

Que, par conséquent, les dispositions de l’article L 312-93 du code de la consommation sont applicables, l’opération financière résultant de cette situation entrant bien dans le champ d’applica