PPP Contentieux général, 28 janvier 2025 — 24/02568
Texte intégral
Du 28 janvier 2025
5AA
SCI/DC
PPP Contentieux général
N° RG 24/02568 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZVVQ
[B] [G]
C/
[S] [U]
Expéditions délivrées à : M. [G]
FE délivrée à : M. [G]
Le 28/01/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 28 janvier 2025
JUGE : Monsieur Julien STORTZ
GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [G] né le 08 Octobre 1959 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
Comparant en personne
DEFENDEUR :
Monsieur [S] [U] né le 14 Décembre 1972 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
Ni présent, ni représenté
DÉBATS :
Audience publique en date du 10 décembre 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par un contrat daté du 13 avril 2012, M. [B] [G] a donné à bail à M. [S] [U] un appartement sis [Adresse 2] à [Localité 5] avec un loyer mensuel de 400 €, ainsi qu’une avance sur charges, outre une clause d’indexation.
Par assignation en date du 30 septembre 2024, M. [B] [G] a saisi le tribunal de Céans d’une demande en paiement et d’expulsion dirigée contre M. [S] [U].
A l’audience du 10 décembre 2024, M. [B] [G] demande au tribunal, avec exécution provisoire, de :
• constater la résiliation de plein droit du bail liant les parties ; • à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du même bail ; • condamner M. [S] [U] et tous occupants de son chef à évacuer les lieux loués corps et biens dès la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, au besoin avec la force publique; • condamner M. [S] [U] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant mensuel du loyer et charges prévus au bail ; • condamner M. [S] [U] aux entiers frais et dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 700 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Au soutien de ses prétentions, M. [B] [G] fait valoir que le bail se trouve résilié de plein droit par l’effet d’un congé, notifié par un premier courrier recommandé avec accusé de réception daté du 2 mai 2023, adressé à l’association du PRADO, alors en charge de l’exercice de la mesure de curatelle renforcée dont bénéficie M. [S] [U], puis par un second courrier recommandé avec accusé de réception en date du 2 septembre 2023, adressé à l’association ATINA, en charge de l’exercice de ladite mesure de protection par effet d’une ordonnance rendue par le juge des tutelles, le 21 juillet 2023.
M. [B] [G] ajoute qu’en tout état de cause, il est fondé à obtenir l’expulsion de M. [S] [U].
Bien que régulièrement cité selon acte déposé en étude, M. [S] [U] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Eu égard à la nature des faits et à la comparution des parties, il est statué par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 15-I de la loi du 6 juillet 1989 que le bailleur peut mettre fin à un contrat de bail d’habitation en notifiant un congé à son locataire, au moins six mois avant la date de reconduction du bail ;
Attendu que, pour justifier l’ensemble de ses prétentions à l’encontre de M. [S] [U], et notamment la résiliation du bail, M. [B] [G] ne verse aux débats que les deux congés adressés exclusivement aux deux associations successivement en charge de l’exercice de la mesure de curatelle renforcée dont bénéficie le défendeur ;
Mais attendu qu’une telle mesure de protection ne justifie pas que le bailleur puisse s’affranchir de son obligation de notifier directement, à la personne protégée, du congé, dont il entend se prévaloir, pour obtenir la résiliation du bail conclu avec elle, la curatelle n’étant qu’une mesure d’assistance et non de représentation ;
Qu’ainsi, les deux congés datés du 2 mai 2023 et du 2 septembre 2023, qui n’ont pas été notifiés à M. [S] [U], lui sont inopposables et n’ont donc pas, en conséquence, entrainé la résiliation du bail conclu le 13 avril 2012 ;
Qu’en conséquence, M. [B] [G] sera débouté de sa demande d’expulsion et de condamnation de M. [S] [U] au paiement d’une indemnité d’occupation ;
Attendu que M. [B] [G] succombe, il sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et il sera condamné au paiement des entiers frais et dépens de la présente instance (incluant les frais du commandement de payer), conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile ;
Qu’il convient de constater l’exécution provisoire du présent jugement, en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentions de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
DEBOUTE M. [B] [G] de sa demande d’expulsion et de sa demande en paiement d’une indemnité d’occupation formées à l’encontre de M. [S] [U] ;
DEBOUTE M. [B] [G] de sa demande formée à l’encontre de M. [S] [U