PPP Contentieux général, 28 janvier 2025 — 24/02448

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — PPP Contentieux général

Texte intégral

Du 28 janvier 2025

5AA

SCI/DC

PPP Contentieux général

N° RG 24/02448 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZTRD

S.A. DOMOFRANCE

C/

[T] [J] [W] [Z]

Expéditions délivrées à : SELARL DUCOS-ADER

FE délivrée à : SELARL DUCOS-ADER

Le 28/01/2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 2]

JUGEMENT EN DATE DU 28 janvier 2025

JUGE : Monsieur Julien STORTZ

GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE

DEMANDERESSE :

S.A. DOMOFRANCE.HLM inscrite au RCS de BORDEAUX sous le n° 458 204 963, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 1]

Représentée par Maître Marie-josé MALO de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES

DEFENDEURS :

1°) Monsieur [T] [J] né le 13 Mars 1976 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3] [Adresse 3]

2°) Madame [W] [Z] née le 10 Janvier 1982 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]

Ni présents, ni représentés

DÉBATS :

Audience publique en date du 10 décembre 2024

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE :

Par un contrat daté du 25 juin 2012, la société DOMOFRANCE a donné à bail à M. [T] [J] et Mme [W] [Z] un appartement sis [Adresse 3] avec un loyer mensuel de 446,70 €, ainsi qu’une avance sur charges, outre une clause d’indexation.

Par un bail verbal conclu courant juin 2012, la société DOMOFRANCE a donné à bail à M. [T] [J] et Mme [W] [Z] un parking moyennant un loyer mensuel de 21,11 €.

Par acte de commissaire de justice en date du 17 novembre 2023, la société DOMOFRANCE a fait signifier à M. [T] [J] et Mme [W] [Z] un commandement de payer afin d’obtenir le règlement de la somme de 3.604,44 €, au titre des loyers et charges impayés à la date du 15 novembre 2023.

Par assignation en date du 20 septembre 2024, dûment notifiée à la Préfecture de GIRONDE, par transmission électronique en date du même jour, la société DOMOFRANCE a saisi le tribunal de Céans d’une demande en paiement et d’expulsion dirigée contre M. [T] [J] et Mme [W] [Z].

A l’audience du 10 décembre 2024, la société DOMOFRANCE, représentée par son conseil, demande au tribunal, avec exécution provisoire, de :

• Prononcer la résiliation des baux liant les parties ; • Condamner M. [T] [J] et Mme [W] [Z] et tous occupants de leur chef à évacuer les lieux loués corps et biens, au besoin avec l’assistance de la force publique ; • Condamner solidairement M. [T] [J] et Mme [W] [Z] à lui payer la somme de 3.951,42 € au titre des loyers et charges échus au 14 juillet 2024 et non encore réglés avec intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2023 ; • Condamner solidairement M. [T] [J] et Mme [W] [Z] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant mensuel des loyers et charges prévus au bail ; • Condamner solidairement M. [T] [J] et Mme [W] [Z] aux entiers frais et dépens (incluant les frais du commandement de payer), ainsi qu’au paiement de la somme de 300 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

La société DOMOFRANCE justifie sa demande tendant à la résiliation judiciaire des baux, en application de l’article 1728 du code civil, au regard des manquements de M. [T] [J] et Mme [W] [Z] à leur obligation de paiement des loyers. La société DOMOFRANCE ajoute qu’en conséquence, elle est fondée à obtenir la condamnation de M. [T] [J] et Mme [W] [Z] à lui payer les sommes lui restant dues, ainsi que leur expulsion.

Bien que régulièrement cités selon actes déposés en étude, M. [T] [J] et Mme [W] [Z] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.

Eu égard à la nature des faits, il est statué par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort.

MOTIFS DE LA DECISION

I - Sur la demande en paiement des loyers et des charges :

Attendu qu’aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu’elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise ;

Attendu qu’en l’espèce, il est stipulé au contrat de bail d’habitation liant les parties que les locataires doivent verser un loyer mensuel de 446,70 € avec qu’une avance sur charges, et une clause d’indexation,  conformément à l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ;

Que le décompte produit par la société DOMOFRANCE démontre le paiement régulier, par M. [T] [J] et Mme [W] [Z], d’un loyer de 21,11 € au titre du bail conclu pour le parking, en sus des sommes dues au titre du logement ;   Qu’il n’est cependant pas justifié du paiement régulier de ces sommes par les locataires ;

Qu’il résulte en effet du décompte produit aux débats que M. [T] [J] et Mme [W] [Z] restent redevables, à la date du 14 juillet 2024, de la somme de 3.951,42 € ;

Attendu qu’en application de l’article 1310 du code civil, la solidarité est soit légale, soit conventionnelle ;

Qu’en l’espèce, il n’existe aucun texte prévoyant une solidarité e