PPP Contentieux général, 28 janvier 2025 — 24/02915

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — PPP Contentieux général

Texte intégral

Du 28 janvier 2025

5AA

SCI/DC

PPP Contentieux général

N° RG 24/02915 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZZAG

Société [Adresse 2]

C/

[B] [K] [O]

Expéditions délivrées à : Me DUBREUIL

FE délivrée à : Me DUBREUIL

Le 28/01/2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 1]

JUGEMENT EN DATE DU 28 janvier 2025

JUGE : Monsieur Julien STORTZ

GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE

DEMANDERESSE :

Société [Adresse 2] - RCS Bordeaux n° 448 608 711 - [Adresse 3]

Représentée par Me Cyril DUBREUIL, avocat au barreau de Bordeaux

DEFENDEUR :

Monsieur [B] [K] [O] né le 13 Juillet 1989 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]

Ni présent, ni représenté

DÉBATS :

Audience publique en date du 10 décembre 2024

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par un contrat daté du 21 juillet 2020, la société [Adresse 2] a donné à bail à M. [B] [K] [O] un appartement sis [Adresse 2] à [Localité 5] avec un loyer mensuel de 656 €, ainsi qu’une avance sur charges, outre une clause d’indexation.

Par acte de commissaire de justice en date du 28 décembre 2023, la société [Adresse 2] a fait délivrer à M. [B] [K] [O] un commandement de payer afin d’obtenir le règlement de la somme de 1.952,53 €, au titre des loyers et charges impayés à la date du 1er décembre 2023.

Par assignation en date du 8 octobre 2024, dûment notifiée à la Préfecture de GIRONDE, par transmission électronique en date du 9 octobre 2024, la société [Adresse 2] a saisi le tribunal de Céans d’une demande en paiement et d’expulsion dirigée contre M. [B] [K] [O].

A l’audience du 10 décembre 2024, la société [Adresse 2], représentée par son conseil, demande au tribunal, avec exécution provisoire, de :

• constater la résiliation de plein droit du bail liant les parties ; • condamner M. [B] [K] [O] et tous occupants de son chef à évacuer les lieux loués corps et biens, au besoin avec la force publique; • condamner M. [B] [K] [O] à lui payer la somme de 7.843,81 € au titre des loyers et charges échus au 25 septembre 2024 et non encore réglés avec intérêts au taux légal ; • condamner M. [B] [K] [O] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant mensuel du loyer et charges prévus au bail ; • condamner M. [B] [K] [O] aux entiers frais et dépens (incluant les frais du commandement), ainsi qu’au paiement de la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

Au soutien de ses prétentions, la société [Adresse 2] fait valoir que le bail se trouve résilié de plein droit par l’effet de la clause résolutoire qui y est stipulée, M. [B] [K] [O] n’ayant pas, dans le délai de deux mois imparti, réglé les arriérés de loyers et de charges visés au commandement de payer délivré le 28 décembre 2023.

La société [Adresse 2] ajoute qu’en tout état de cause, elle est fondée à solliciter le prononcer de la résiliation du bail en raison du non paiement des loyers, et à obtenir la condamnation de M. [B] [K] [O] à lui payer les sommes lui restant dues, ainsi que son expulsion.

Bien que régulièrement cité selon acte signifié selon les conditions prévues par l’article 659 du code de procédure civile, M. [B] [K] [O] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

Eu égard à la nature des faits et à la comparution des parties, il est statué par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.

MOTIFS DE LA DECISION

I - Sur la demande en paiement des loyers et des charges :

Attendu qu’aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu’elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise ;

Attendu qu’en l’espèce, il est stipulé au contrat de bail liant les parties que le locataire doit verser un loyer mensuel de 656 € avec qu’une avance sur charges, et une clause d’indexation, conformément à l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ;   Qu’il n’est cependant pas justifié du paiement régulier de ces sommes par le locataire aux termes contractuellement convenus ;

Qu’il résulte en effet du décompte produit aux débats que M. [B] [K] [O] reste redevable, à la date du 25 septembre 2024, de la somme de 7.843,81 € ;

Attendu qu’il convient en conséquence de condamner M. [B] [K] [O] à payer à la société [Adresse 2] la somme de 7.843,81 € au titre des arriérés dus au 25 septembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;

II - Sur la résiliation du bail et sur la demande d’expulsion :

Attendu que le contrat de bail conclu entre les parties le 21 juillet 2020 contient une clause de résiliation de plein droit à défaut de paiement du loyer et des charges échus dans le délai de deux mois à compter de la date du commandement de payer, telle que prévue par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ;

Attendu que la société [Adresse 2] a, par comm