JEX DROIT COMMUN, 28 janvier 2025 — 24/10312

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — JEX DROIT COMMUN

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 28 Janvier 2025

DOSSIER N° RG 24/10312 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZXUD Minute n° 25/ 36

DEMANDEUR

SAS LISEA, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 525 284 790, agissant poursuites et diligences de son représentant légal dont le siège social est [Adresse 4] [Localité 3]

représentée par Maître Thierry WICKERS de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Maître David WEISSBERG de la SELARL SYMCHOWICZ WEISSBERG & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DEFENDEURS

Monsieur [T] [P] né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 7] Madame [Z] [J] épouse [P] née le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 6] demeurant ensemble [Localité 6]

S.A.S. [P], prise en la personne de son PDG, Monsieur [T] [P] dont le siège social est [Adresse 5]

représentés par Maître Norbert BOUHET, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier

A l’audience publique tenue le 17 Décembre 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 28 Janvier 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Le 28 janvier 2025 Formules exécutoires aux avocats + dossiers Copies Certifiées Conformes par LRAR + LS aux parties

EXPOSE DU LITIGE

Se prévalant d’un jugement du tribunal administratif de BORDEAUX en date du 2 juillet 2024, Madame [Z] [J] épouse [P], Monsieur [T] [P] d’une part et la SAS [P] d’autre part ont fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes bancaires de la SAS LISEA par acte en date du 27 septembre 2024, dénoncée par acte du 2 octobre 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 31 octobre 2024, la SAS LISEA a fait assigner les époux [P] et leur société devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de contester cette saisie.

Par arrêt du 13 novembre 2024 la Cour administrative d’appel de Bordeaux prononçait le sursis à exécution du jugement du 2 juillet 2024.

A l’audience du 17 décembre 2024 et dans ses dernières conclusions, la SAS LISEA sollicite, au visa des articles L111-3 et L211-1 du Code des procédures civiles d’exécution, 502 et 503 du Code de procédure civile, à titre principal que soit prononcée la nullité des procès-verbaux de saisie-attribution et ordonnée la mainlevée de ces mesures. A titre subsidiaire, elle sollicite que soit prononcée la caducité des procès-verbaux de saisie et ordonnée la mainlevée de ces dernières. En tout état de cause, elle demande la condamnation des défendeurs aux dépens et au paiement d’une somme de 2.000 sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, la demanderesse soutient que le jugement dont l’exécution est réclamée ne lui a pas été signifié et ne saurait donc fonder une mesure d’exécution forcée. A titre subsidiaire, elle fait valoir que dans la mesure où le sursis à exécution du titre exécutoire a été ordonné entre la mise en œuvre de la saisie et la présente instance, la mesure doit être considérée comme caduque, l’effet attributif n’ayant pu transférer les sommes litigieuses dans le patrimoine des défendeurs du fait de la contestation.

A l’audience du 17 décembre 2024 et dans leurs dernières écritures, les défendeurs concluent à la validation des saisies-attribution, à leur cantonnement à la somme de 11.408,35 euros et à la condamnation de la SAS LISEA aux dépens et au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Les défendeurs soutiennent que la décision a été valablement notifiée par le greffe du tribunal administratif et que la demanderesse ne saurait alléguer qu’elle ignore la décision. Elle soutient que le sursis à exécution ne portant que sur les condamnations principales, les saisies-attribution peuvent être cantonnées aux frais recouvrés au titre des dépens et des frais irrépétibles. L’affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes principales

- Sur la jonction

L’article 367 du Code de procédure civile prévoit : « Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs. »

En l’espèce, s’agissant de deux saisies-attribution pratiquées entre les mêmes parties au vu du même titre exécutoire, il y a lieu d’ordonner la jonction entre les deux affaires.

Le dossier