Juge Libertés Détention, 28 janvier 2025 — 25/00161
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
N° RG 25/00161 - N° Portalis DBX6-W-B7J-Z7JN N° Minute :
ORDONNANCE DU 28 Janvier 2025
A l’audience publique du 28 Janvier 2025, devant Nous, Carine BARGOIN, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Pollyana MUHEL, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 2], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
M. Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [S] [G] né le 13 Avril 1957 à [Localité 5] (PUY-DE-DOME) actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2], régulièrement convoqué, absent (certificat médical art. L.3211-12-2 ) représenté par Me Caroline BALES, avocat au barreau de BORDEAUX, commis d’office
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
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Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1 à L.3212-12, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26, R.3212-1 et R.3212-2,
Vu l'admission de Monsieur [S] [G] en hospitalisation complète selon la procédure de péril imminent, par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 2] prononcée le 19 juillet 2024
Vu la dernière décision judiciaire du 30 juillet 2024,
Vu la requête du directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 2] reçue au greffe le 14 janvier 2025 et les pièces jointes,
Vu l'avis du ministère public mis à la disposition des parties,
Vu l'absence de l’intéressé dont l'état n'a pas été jugé compatible avec l'audience,
Vu les observations de son avocat qui s'en rapporte,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l'article L.3212-1 du code de la santé publique : «Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement [...] que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies: 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis [...] d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète [...]».
Selon le 2° du § II de l'article L.3212-1 du code de la santé publique, le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission : «2° [...] lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II [d'un membre de la famille ou d'une personne ayant qualité pour agir dans l'intérêt du malade] et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins».
Enfin, selon l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement […] ait statué sur cette mesure […] : 3° Avant l'expiration d'un délai de 6 mois à compter de […] toute décision du juge des libertés et de la détention […] lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète depuis cette décision. II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé atteint d’un trouble psychiatrique chronique, a été admis au centre hospitalier spécialisé de [Localité 2] selon la procédure de péril imminent en raison d’une altération de l’état général avec une désorganisation psycho-comportementale, alors que le patient se trouvait dans un état d’incurie.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n'est d'ailleurs pas discutée.
L'avis médical motivé prévu par l'article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 14 janvier 2025 relève que l'état mental de l'intéressé nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète car ses troubles cognitifs sont au premier plan avec des troubles du comportement, un contact mutique et une communication limitée. Il n’a pas conscience de ses troubles et n’est pas autonome, ce qui nécessite un étayage quotidien et impose donc le maintien de l’hospitalisation complète le temps d’un relais avec une structure adaptée.
En toute