PPP Contentieux général, 28 janvier 2025 — 23/02262

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PPP Contentieux général

Texte intégral

Du 28 janvier 2025

5AA

SCI/DC

PPP Contentieux général

N° RG 23/02262 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YBAP

[Z] [R] [J]

C/

[B] [G], [Y] [C]

Expéditions délivrées à : Me TROUVE

FE délivrée à : Me TROUVE

Le 28/01/2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 1]

JUGEMENT EN DATE DU 28 janvier 2025

JUGE : Monsieur Julien STORTZ

GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE

DEMANDERESSE :

Madame [Z] [R] [J] née le 24 Avril 1954 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Charlotte PERETTI loco Me Eléonore TROUVE avocat au barreau de Boreaux loco Me Nicolas MARTIN, avocat au barreau de Coutances

DEFENDEURS :

1°) Madame [B] [G], demeurant [Adresse 4]

2°) Monsieur [Y] [C], demeurant [Adresse 5] [Localité 3]

Ni présents, ni représentés

DÉBATS :

Audience publique en date du 10 décembre 2024

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par un contrat daté du 1er mars 2022, Mme [Z] [J] a donné à bail à M. [Y] [C] et Mme [B] [G] un appartement sis [Adresse 2] à [Localité 3] avec un loyer mensuel de 700 € ainsi qu’une avance sur charges avec une clause de solidarité.

M. [Y] [C] et Mme [B] [G] ont quitté les lieux suite à l’envoi d’un congé par courrier daté du 30 juin 2022.

Le 30 août 2022, un procès-verbal d’état des lieux de sortie a été établi par Me [S], huissier de justice.

Par assignations en date des 19 et 21 juin 2023, Mme [Z] [J] a saisi le tribunal de Céans d’une demande en paiement et en indemnisation dirigée contre M. [Y] [C] et Mme [B] [G].

A l’audience du 19 décembre 2023, Mme [G] a comparu. Elle a sollicité un renvoi qui a été ordonné.

A l’audience du 10 décembre 2024, Mme [Z] [J], représentée par son conseil, demande au tribunal, avec exécution provisoire, de :

▸ condamner solidairement M. [Y] [C] et Mme [B] [G] à lui payer la somme de 1.559,30 € au titre des loyers et charges échus au 31 août 2022 et non encore réglés avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation ; ▸ condamner solidairement M. [Y] [C] et Mme [B] [G] à lui payer la somme de 1.642,84 € à titre de dommages et intérêts ; ▸ condamner solidairement M. [Y] [C] et Mme [B] [G] aux entiers frais et dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

Au soutien de ses prétentions, Mme [Z] [J] fait valoir que M. [Y] [C] et Mme [B] [G] ont quitté les lieux sans s’acquitter de l’intégralité des loyers, dont elle est bien fondée à solliciter le paiement.

Mme [Z] [J] ajoute que M. [Y] [C] et Mme [B] [G] ont causé des dégradations locatives à l’origine d’un préjudice financier, constitué par le coût des dépenses qu’elle a dû engager au titre des réparations.

Bien que régulièrement cité selon acte déposé en étude pour M. [C] n’a pas comparu et ne se s’est pas fait représenter.

Eu égard à la nature des faits, il est statué par jugement rendu par défaut et en dernier ressort.

MOTIFS DE LA DECISION

I - Sur la demande en paiement des loyers et des charges :

Attendu qu’aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu’elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise ;

Attendu qu’en l’espèce, il est stipulé au contrat de bail ayant lié les parties que le locataire doit verser un loyer mensuel de 700 € ainsi qu’une avance sur charges, avec une clause de solidarité ;

Qu’il n’est cependant pas justifié du paiement régulier de ces sommes par le locataire aux termes contractuellement convenus ;

Qu’il résulte en effet du décompte produit aux débats que M. [Y] [C] et Mme [B] [G] restait redevable, à la date du 31 août 2022, de la somme de 750 € au titre d’un loyer échu et impayé ;

Que les frais de sommation de payer ne constituent pas une dette locative et ne sont, par ailleurs, pas justifiés, et qu’au demeurant, Mme [Z] [J] n’est pas fondée à solliciter le règlement d’un dépôt de garantie alors que les défendeurs ont quitté le logement et qu’elle sollicite une indemnisation au titre de dégradations locatives ;

Attendu qu’il convient en conséquence de condamner solidairement M. [Y] [C] et Mme [B] [G] à payer à Mme [Z] [J] la somme de 750 € au titre des arriérés dus au 31 août 2022, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;

II – Sur la demande d’indemnisation au titre des dégradations locatives :

Attendu qu’il résulte des dispositions des articles 1217 et 1231-1 du code civil, que le débiteur qui n’exécute pas ses obligations contractuelles ou qui les exécute mal, ou en retard, peut être condamné au payement de dommages et intérêts en raison de sa défaillance, s’il ne justifie pas que celle-ci provient, pour tout ou partie, de la force majeure ;

Que l’une des parties qui recherche de la mise en jeu de la responsabilité contractuelle de