CABINET JAF 6, 28 janvier 2025 — 23/01920
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 6 N° RG 23/01920 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XSVO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE CABINET JAF 6
JUGEMENT
20L N° RG 23/01920 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XSVO
N° minute : 25/
du 28 Janvier 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[L]
C/
[G]
IFPA
Copie exécutoire délivrée à Me Sylvie CAPDEPUY (+ AFM) la SELARL PICOTIN AVOCATS
le
Notification par LRAR : Copie certifiée conforme à Mme [P] [L] M. [F] [G] époux [L] le
Extrait exécutoire délivré à la CAF le LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE, LE VINGT HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe Juge aux affaires familiales, Madame Nelly PAVIOT, Greffier, lors des débats, Madame Christelle BERNACHOT, Greffier lors du prononcé,
Vu l'instance,
Entre :
Madame [P] [L] épouse [G] née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 11] (BENIN) [Adresse 9], [Adresse 9] [Localité 7]
représentée par Me Sylvie CAPDEPUY, avocat au barreau de BORDEAUX,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/010293 du 12/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
d’une part, Et,
Monsieur [F] [G] né le [Date naissance 6] 1966 à [Localité 12] (BENIN) [Adresse 4] [Localité 8]
représenté par Maître Maleine PICOTIN-GUEYE de la SELARL PICOTIN AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX,
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 6 N° RG 23/01920 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XSVO
PROCÉDURE ET DÉBATS :
Monsieur [F] [G] et Madame [P] [L] épouse [G] , tous deux de nationalité française, se sont unis en mariage le [Date mariage 5] 2001 à [Localité 8] (GIRONDE), sans contrat de mariage préalable.
Quatre enfants sont issus de cette union : * [C] [X] [M] [G], né le [Date naissance 10] 2001 à [Localité 8] * [I] [H] [B] [G], née le [Date naissance 2] 2003 à [Localité 8] * [A] [W] [R] [G], né le [Date naissance 2] 2003 à [Localité 8] * [Y] [T] [S] [G], né le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 8].
Vu l’assignation délivrée par Madame [P] [L] épouse [G] le 3 mars 2023 pour l’audience sur orientation et mesures provisoires fixée au 16 mai 2023 ;
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état statuant sur les mesures provisoires en date du 22 juin 2023,
Vu les dernières conclusions de Madame [P] [L] épouse [G] notifiées par RPVA le 8 juillet 2024,
Vu les dernières conclusions de Monsieur [F] [G] notifiées par RPVA le 23 septembre 2024,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 5 novembre 2024,
Les débats s’étant déroulés en chambre du conseil à l’audience du 12 novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025, prorogée au 28 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort,
Prononce, sur le fondement de l’article 233 du Code Civil, le divorce de :
Madame [P] [L] épouse [G] née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 11] (BENIN) Et,
Monsieur [F] [G] né le [Date naissance 6] 1966 à [Localité 12] (BENIN)
qui s'étaient unis en mariage par-devant l'Officier de l'Etat-Civil de la commune de [Localité 8] (33) le [Date mariage 5] 2001, sans contrat préalable.
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile.
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.
Fixe la date des effets du divorce au 3 mars 2023.
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Dit que Madame [P] [L] épouse [G] ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse.
Fixe à la somme de CINQ MILLE EUROS (5000 €) payable par 50 versements mensuels de CENT EUROS (100 €) pendant 2 ans et 2 mois, la prestation compensatoire due par Monsieur [F] [G] à Madame [P] [L] épouse [G] , et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme.
Dit que lesdits versements seront payables chaque mois avant le 5 du mois et d’avance au domicile de Madame [P] [L] épouse [G] et sans frais pour celle-ci. Dit que ces versements seront indexés sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec