JEX DROIT COMMUN, 28 janvier 2025 — 24/08183
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 28 Janvier 2025
DOSSIER N° RG 24/08183 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZQ3U Minute n° 25/ 32
DEMANDEUR
Madame [T] [H] née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 8] demeurant Chez M. et Mme [J], [Adresse 5] [Localité 6]
représentée par Maître Caroline SALVIAT de la SELAS SALVIAT + JULIEN-PIGNEUX + PUGET ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS
Monsieur [F] [R] né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 7] Madame [D] [R] née le [Date naissance 4] 1950 à [Localité 9] demeurant ensemble [Adresse 3]
représentés par Maître Charlotte de LAGAUSIE de l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocats au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 17 Décembre 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 28 Janvier 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile. Le 28 janvier 2025 Formules exécutoires aux avocats + dossiers Copies Certifiées Conformes par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’un jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 3 novembre 2023, Madame [D] [R] et Monsieur [F] [R] ont fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes bancaires de Madame [T] [H] par acte en date du 2 août 2024, dénoncée par acte du 8 août 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 septembre 2024, Madame [H] a fait assigner les époux [R] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir ordonnée la mainlevée de cette saisie.
A l’audience du 17 décembre 2024 et dans ses dernières conclusions, la demanderesse sollicite, au visa des articles L121-2, R211-1 et L211-1 du Code des procédures civiles d’exécution que soit prononcée la nullité de la saisie-attribution et que mainlevée en soit ordonnée, la somme saisie devant lui être restituée. A titre subsidiaire, elle sollicite le cantonnement de la saisie à la somme de 1.183,41 euros et la restitution de la somme de 1.210,07 euros. En toute hypothèse, elle conclut au débouté des défendeurs et à leur condamnation solidaire aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Madame [H] fait valoir que la saisie a été pratiquée au vu d’une créance qui n’est pas exigible et dont elle conteste de nombreux postes, de telle sorte que la voie d’exécution forcée a été abusivement pratiquée.
A l’audience du 17 décembre 2024 et dans ses dernières écritures, les époux [R] concluent à la validité de la saisie-attribution dont ils demandent le cantonnement à la somme de 2.043,48 euros outre la condamnation de la demanderesse aux dépens et au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les défendeurs soutiennent qu’à l’exception de la somme imputée à tort au titre du constat d’huissier du 30 juin 2022, les sommes réclamées sont bien dues et notamment les frais engagés à la suite de la décision ordonnant l’expulsion. Ils soulignent que Madame [H] a tardé à s’exécuter alors que la décision du 3 novembre 2023 était assortie de l’exécution provisoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
- Sur la recevabilité
Les articles L211-4 et R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution relatifs à la saisie-attribution disposent : « Toute contestation relative à la saisie est formée dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. En l'absence de contestation, le créancier requiert le paiement de la créance qui lui a été attribuée par l'acte de saisie.Toutefois, le débiteur saisi qui n'aurait pas élevé de contestation dans le délai prescrit peut agir à ses frais en répétition de l'indu devant le juge du fond compétent. » « A peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. »
L’article R232-7 du Code des procédures civiles d’exécution relatif à la saisie de droits d’a