CABINET JAF 2, 28 janvier 2025 — 24/05955
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 2 N° RG 24/05955 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y56V
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE CABINET JAF 2
JUGEMENT
20L N° RG 24/05955 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y56V
N° minute : 25/
du 28 Janvier 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[P]
C/
[K]
IFPA
Copie exécutoire délivrée à Me POULET-MEYNARD (+AFM)
le
Extrait exécutoire délivré à la CAF le
Copie certifiée conforme communiquée au JE (CAB. WISZNIAK)
le
Copie certifiée conforme communiquée au service recouvrement
le LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE, LE VINGT HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Myriam JOYAUX, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales, Assistée de Madame Christelle BERNACHOT, Greffier.
Vu l'instance,
Entre :
Madame [H] [P] épouse [K] née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 14] (POLYNÉSIE-FRANCAISE) domiciliée chez monsieur et madame [P] [Adresse 10] [Localité 9]
Représentée par Maître Christa POULET-MEYNARD de la SELARL CPM AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/001042 du 02/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
d’une part, Et,
Monsieur [V] [B] [K] né le [Date naissance 8] 1993 à [Localité 13] (NOUVELLE-CALÉDONIE) [Adresse 11] [Adresse 11] [Localité 9]
Défaillant (PV 659)
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 2 N° RG 24/05955 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y56V
PROCÉDURE ET DÉBATS
Monsieur [V] [K] et Madame [H] [P] se sont unis en mariage le [Date mariage 5] 2015 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 15] (GIRONDE), sans contrat de mariage.
Deux enfants sont nés de cette union :
* [I] [K], le [Date naissance 7] 2011 à [Localité 12] (GIRONDE),
* [D] [K], le [Date naissance 4] 2012 à [Localité 12] (GIRONDE),
Madame [H] [P] a délivré une assignation en divorce par acte en date du 17 juillet 2024 pour l’audience d’orientation et de mesures provisoires du 19 septembre 2024, avec demande de mesures provisoires, acte transformé en procès-verbal de recherches infructueuses. Monsieur [V] [K] n’a pas constitué avocat. Vu l’ordonnance du juge de la mise en état statuant sur les mesures provisoires en date du 15 octobre 2024, Vu les dernières conclusions de madame [H] [P] notifiées par RPVA le 12 novembre 2024 et par commissaire de justice le 19 novembre 2024, Vu l’ordonnance de clôture en date du 20 novembre 2024,
Les débats s’étant déroulés en chambre du conseil à l’audience du 04 décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Madame Myriam JOYAUX, Vice-Présidente, juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Prononce, aux torts exclusifs de l’époux, le divorce de : Madame [H] [P] née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 14] (POLYNÉSIE-FRANCAISE)
et de :
Monsieur [V] [B] [K] né le [Date naissance 8] 1993 à [Localité 13] (NOUVELLE-CALÉDONIE)
qui s'étaient unis en mariage le[Date naissance 6] 2015 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 15] (GIRONDE), sans contrat de mariage.
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile. Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire. Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de délivrance de l’assignation en divorce.
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Dit qu’aucun des époux ne conservera l’usage de son nom matrimonial. En ce qui concerne les enfants
Dit que l'autorité parentale sera exercée conjointement sur les enfants mineurs. Sous réserve de toute décision du juge des enfants
Fixe la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère.
Dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père pourra accueillir les enfants seront déterminées à l’amiable entre les parties et à défaut d'un tel accord, selon les modalités suivantes :
* les premier et troisième samedis de chaque mois, de 14 heures à 18 heures, y compris pendant le