CABINET JAF 2, 28 janvier 2025 — 24/01322
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 2 N° RG 24/01322 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YQS7
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE CABINET JAF 2
JUGEMENT
20L N° RG 24/01322 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YQS7
N° minute : 25/
du 28 Janvier 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[V]
C/
[O]
IFPA
Copie exécutoire délivrée à Maître Annick ALLAIN de la SELARL [13] Me Sabrina LATHUS (+AFM)
le
Notification par LRAR : Copie certifiée conforme à M. [T] [B] [V] Mme [D] [Z] [O] épouse [V]
le
Extrait exécutoire délivré à la CAF
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE, LE VINGT HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Myriam JOYAUX, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales, Assistée de Madame Christelle BERNACHOT, Greffier,
Vu l'instance,
Entre :
Monsieur [T] [B] [V] né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 15] [Adresse 5] [Adresse 14] [Localité 4]
Représenté par Maître Annick ALLAIN de la SELARL ACT’IN PART, avocats au barreau de BORDEAUX,
d’une part, Et,
Madame [D] [Z] [O] épouse [V] née le [Date naissance 9] 1979 à [Localité 15] [Adresse 11] [Localité 10]
Représentée par Me Sabrina LATHUS, avocat au barreau de BORDEAUX,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-001203 du 02/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
d’autre part,
PROCÉDURE ET DÉBATS :
M. [T] [V] et Mme [D] [O] se sont unis en mariage le [Date mariage 7] 2007 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 18] (GIRONDE), sans contrat de mariage. Trois enfants sont issus de cette union :
* [C] [V], né le [Date naissance 8] 2002 à [Localité 17] (33) * [K] [V], née le [Date naissance 12] 2007 à [Localité 16] (33) * [U] [V], né le [Date naissance 6] 2012 à [Localité 19] (17).
M. [T] [V] a délivré une assignation en divorce par acte en date du 7 décembre 2023 pour l’audience d’orientation et de mesures provisoires du 18 mars 2023, avec demande de mesures provisoires. Mme [D] [O] a constitué avocat le 11 mars 2024.
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état statuant sur les mesures provisoires en date du 16 mai 2024,
Vu les conclusions de M. [T] [V] notifiées par RPVA le 25 octobre 2024,
Vu ses écritures en date du 26 novembre 2024 sollicitant le rejet des conclusions notifiées et pièces communiquées par Mme [D] [O] le 19 novembre 2024 et sollicitant subsidiairement le rabat de l’ordonnance de clôture,
Vu ses dernières écritures notifiées par RPVA le 3 décembre 2024 maintenant sa demande d’irrecevabilité,
Vu les dernières conclusions de Mme [D] [O] notifiées par RPVA le 19 novembre 2024 ,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 20 novembre 2024, Les débats s’étant déroulés en chambre du conseil à l’audience du 4 décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort,
Rejette des débats les conclusions de Mme [D] [O] notifiées et ses pièces communiquées le 19 novembre 2024, ainsi que les conclusions notifiées et les pièces communiquées par M. [T] [V] postérieurement à l’ordonnance de clôture. Prononce, sur le fondement de l’article 233 du Code Civil, le divorce de :
Monsieur [T] [B] [V] né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 15] Et de
Madame [D] [Z] [O] épouse [V] née le [Date naissance 9] 1979 à [Localité 15]
qui s'étaient unis en mariage le [Date mariage 7] 2007 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 18] (GIRONDE), sans contrat de mariage.
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile.
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire. Dit que le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de délivrance de l’assignation en divorce. Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Dit que qu’aucun des époux ne conservera l’usage de son nom matrimonial. En ce qui concerne les enfants :
Dit que l'autorité parentale sera exercée conjointement sur l’enfant mineur. Fixe la résidence habituelle de l’enfant mineur chez le père à compter du premier jour des vacances