PPP Contentieux général, 28 janvier 2025 — 24/02739

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — PPP Contentieux général

Texte intégral

Du 28 janvier 2025

5AA

SCI/DC

PPP Contentieux général

N° RG 24/02739 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZXOF

S.C. BAGGIO-COURTOIS

C/

[L] [J]

Expéditions délivrées à : Me DAVY

FE délivrée à : Me DAVY

Le 28/01/2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 2]

JUGEMENT EN DATE DU 28 janvier 2025

JUGE : Monsieur Julien STORTZ

GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE

DEMANDERESSE :

S.C. BAGGIO-COURTOIS - RCS Bordeaux 453 732 356 - [Adresse 1]

Représentée par Me Isabelle DAVY, avocat au barreau de Bordeaux

DEFENDEUR :

Monsieur [L] [J] né le 19 Juillet 1995 à [Localité 4] [Adresse 3] [Localité 4]

Comparant en personne

DÉBATS :

Audience publique en date du 10 décembre 2024

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par un contrat daté du 14 janvier 2015, la société BAGGIO - COURTOIS a donné à bail à M. [L] [J] un logement sis [Adresse 3] à [Localité 4] avec un loyer mensuel de 560,28 €, ainsi qu’une avance sur charges, outre une clause d’indexation.

Par acte de commissaire de justice en date du 6 juin 2023, la société BAGGIO - COURTOIS a fait délivrer à M. [L] [J] un congé pour vente.

Par assignation en date du 27 septembre 2024, la société BAGGIO - COURTOIS a saisi le tribunal de Céans d’une demande en paiement et d’expulsion dirigée contre M. [L] [J].

A l’audience du 10 décembre 2024, la société BAGGIO - COURTOIS, représentée par son conseil, demande au tribunal, avec exécution provisoire, de :

• constater la résiliation de plein droit du bail liant les parties ; • condamner M. [L] [J] et tous occupants de son chef à évacuer les lieux loués corps et biens, au besoin avec la force publique; • condamner M. [L] [J] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale à la somme de 650 € ; • condamner M. [L] [J] aux entiers frais et dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

Au soutien de ses prétentions, la société BAGGIO - COURTOIS fait valoir que le bail se trouve résilié de plein droit par l’effet du congé pour vente délivré le 6 juin 2023 et qu’elle est fondée à obtenir l’expulsion de M. [L] [J].

M. [L] [J], présent à l’audience, sollicite le bénéfice d’un délai pour quitter les lieux, ayant trois enfants à charge.

Eu égard à la nature des faits et à la comparution des parties, il est statué par jugement contradictoire et en premier ressort.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu’aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu’elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise ;

Attendu qu’en application de l’article 15 I de la loi du 6 juillet 1989 que, dans le cadre d’un bail d’habitation, le bailleur, qui souhaite vendre le bien, peut empêcher la reconduction du contrat, en faisant signifier au locataire un congé au moins six mois avant le terme du bail ;

Attendu que la société BAGGIO - COURTOIS a fait signifier, le 6 juin 2023, un congé pour vente dont la régularité n’est pas contestée ;

Attendu que M. [L] [J] se maintient dans les lieux malgré l’expiration du délai de préavis ;

Attendu qu’il convient donc de constater la résiliation de plein droit du bail à la date du 14 janvier 2024 et d’ordonner l’expulsion de M. [L] [J] ainsi que de tous occupants de son chef ;

Attendu que rien ne justifie d’accorder à la société BAGGIO - COURTOIS un délai pour libérer le logement, en application des articles L 412-3 et L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, dès lors que ce dernier a déjà bénéficié, de fait, d’un délai de 18 mois pour organiser son relogement, compte tenu de la date du congé, et qu’il ne justifie d’aucune démarche particulière en ce sens ;

Que par conséquent, les lieux loués devront être libérés corps et biens deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux ;

Attendu qu’il y a lieu de fixer l’indemnité d’occupation à une somme égale au montant des loyers et charges qui auraient été dues en cas de maintien dans les lieux et de condamner, en tant que besoin, M. [L] [J] à verser, jusqu’à libération effective des locaux et remise des clefs, cette indemnité d’occupation, qui sera payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges.

Attendu qu’il est fait droit à la demande de la société BAGGIO - COURTOIS, il convient de condamner M. [L] [J] à lui payer la somme de 250 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’au paiement des entiers frais et dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile ;

Qu’il convient de constater l’exécution provisoire du présent jugement, en application de l’article 514 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par juge