Référés expertises, 14 janvier 2025 — 24/01586
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises JONCTION 24/1773 N° RG 24/01586 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YXYL MF/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 14 JANVIER 2025
DEMANDEURS :
M. [W] [H] [Adresse 5] [Localité 10] représenté par Me Marc-antoine ZIMMERMANN, avocat au barreau de LILLE
Mme [X] [U] épouse [H] [Adresse 5] [Localité 11] représentée par Me Marc-antoine ZIMMERMANN, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
M. [N] [T] [Adresse 12] [Localité 8] représenté par Me Caroline KAMKAR, avocat au barreau de LILLE
CPAM DE ROUBAIX-TOURCOING [Adresse 4] [Localité 9] non comparante
Référés expertises N° RG 24/01773 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y3D6
DEMANDEURS :
Mme [X] [U] épouse [H], agissant en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure [I] [H]. [Adresse 5] [Localité 10] représentée par Me Marc-antoine ZIMMERMANN, avocat au barreau de LILLE
M. [W] [H], agissant en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure [I] [H]. [Adresse 5] [Localité 10] représenté par Me Marc-antoine ZIMMERMANN, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR :
M. [M] [V] [Adresse 3] [Localité 8] représenté par Me Juliette DELCROIX, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT
DÉBATS à l’audience publique du 17 Décembre 2024
ORDONNANCE mise en délibéré au 14 Janvier 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Entre juin 2018 et mars 2021, des soins ont été prodigués à [I] [H], née le [Date naissance 6] 2007, par le Dr [M] [V], chirurgien-dentiste, et par le Dr [N] [T], stomatologue.
Selon les parents de l’enfant, M. [W] [H] et Mme [X] [U], lors d’une consultation le 10 janvier 2024 au sein du service de chirurgie maxillo-faciale de l’hôpital Purpan à [Localité 13], un médecin relevait qu’[I] présentait un problème orthodontique et chirurgical en lien avec les interventions précédentes.
Par actes séparés des 30 septembre 2024 et 1er octobre 2024, agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leur fille [I], ses parents ont fait assigner devant le juge des référés de ce tribunal M. [N] [T] et la Caisse primaire d’assurance maladie de Roubaix-Tourcoing aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
L’affaire enregistrée sous le numéro de registre général 24/1586 a été appelée à l’audience du 19 novembre 2024 où elle a fait l’objet d’un renvoi pour éventuelle jonction à une autre instance. Elle a finalement été retenue le 17 décembre 2024.
Par acte du 5 novembre 2024, les époux [E], agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leur ont fait assigner devant le juge des référés de ce tribunal M. [M] [V] aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
L’affaire enregistrée sous le numéro de registre général 24/1773 a été appelée à l’audience du 17 décembre 2024 où elle a été retenue.
Les époux [E], agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leur fille [I] [H], représentés, sollicitent le bénéfice de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 21 novembre 2024 aux fins d’expertise et sollicitant la jonction des deux instances.
Conformément à ses dernières conclusions déposées à l’audience, représenté par son avocat, M. [A] [T] demande de : - lui donner acte de ses protestations et réserves, - désigner en qualité d’expert un chirurgien stomatologue, - confier à l’expert désigné la mission telle qu’elles la détaillent, - mettre à la charge du demandeur les frais de l’expertise, - réserver les dépens.
Reprenant le détail de ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 décembre 2024, M. [M] [V], représenté par son avocat, demande de : - lui donner acte de ses protestations et réserves, - lui donner acte qu’il ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sous réserve qu’elle soit confiée à un chirurgien-dentiste avec mission telle que suggérée dans ses écritures, - mettre provisoirement les dépens à la charge des demandeurs, dans l’attente d’une décision au fond.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition du greffe le 14 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la