Chambre 04, 28 janvier 2025 — 23/08929

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 04

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 04 N° RG 23/08929 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XOPX

JUGEMENT DU 28 JANVIER 2025

DEMANDEUR :

Mme [T] [B] épouse [E] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Julie PATERNOSTER, avocat au barreau de LILLE

DEFENDEURS :

L’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), pris en la personne de représentant légal [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 5] représentée par Me Gaëlle MOQUET, avocat postulant au barreau de LILLE, Me Céline ROQUELLE-MEYER avocat plaidant au barreau de PARIS

La CPAM [Localité 9] [Localité 10], prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 3] défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente Assesseur : Laurence RUYSSEN, Vice-présidente

Greffier

Yacine BAHEDDI, Greffier

DEBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 07 Juin 2024.

A l’audience publique du 18 Novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 28 Janvier 2025.

JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, et mis à disposition au Greffe le 28 Janvier 2025 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.

Suite à la découverte d’un kyste ovarien courant 2014, il a été prescrit à Mme [T] [B] épouse [E] une hystérectomie avec annexectomie. L’intervention a été pratiquée le 18 novembre 2014. Elle s’est plaint rapidement d’importantes douleurs lombaires ou abdominales et il a été objectivé dès le 20 novembre 2014 une obstruction des cavités excrétrices du rein gauche laquelle a conduit à la pose d’une sonde de pyélostomie.

Malgré tous les soins qui lui ont été prodigués, incluant le retrait de la sonde de pyélostomie et la pose d’une endoprothèse de l’urètre devant être changée périodiquement, les douleurs ont persisté et Mme [E] a notamment présenté des pics douloureux. Une néphrectomie gauche lui a été proposée le 19 février 2020 qu’elle a initialement refusée avant de s’y résoudre. L’intervention a eu lieu le 14 mai 2020.

Se plaignant d’insomnies, de douleurs intenses, d’une prise de poids invalidante, de difficultés de déglutition et de n’avoir jamais pu reprendre son travail, elle a sollicité et obtenu l’organisation d’une expertise judiciaire suivant ordonnance de référé du 4 octobre 2022. L’expert [W] a achevé son rapport le 11 avril 2023.

Par acte d’huissier des 2 octobre et 2 novembre 2023, Mme [E] a fait assigner l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux et des infections nosocomiales (ci-après l’ONIAM) et la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 9] [Localité 10] (ci-après la CPAM) devant le tribunal judiciaire de Lille afin d’obtenir une indemnisation.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er avril 2024, Mme [E] demande au tribunal de :

Vu les dispositions des articles L. 1142-1 et suivants du code de la santé publique, Ensemble R. 1142-1 et suivants du même code, Vu l’article 1231-6 du code civil, - Juger qu’elle a été victime d’un accident médical non fautif dont la prise en charge indemnitaire revient à l’ONIAM ; - Condamner en conséquence l’ONIAM à indemniser son entier préjudice et à lui payer la somme de 106.168, 70 euros qui pourrait être ventilée comme suit [cf tableau récapitulatif] : - Assortir les sommes allouées des intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2023 ; - Condamner l’ONIAM à lui payer la somme de 14 400 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner l’ONIAM à lui verser la somme de 2 000 euros en remboursement des frais d’expertise ; - Condamner l’ONIAM aux entiers dépens de l'instance.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 janvier 2024, l’ONIAM demande au tribunal de :

Vu les dispositions des articles L. 1142-1 II et suivants du code de la santé publique ; Vu les dispositions de l’article D.1142-1 et suivants du code de la santé publique. A titre principal : - Réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires de Mme [E], sous réserve de l’absence de toute indemnisation perçue au titre du même préjudice dont elle doit justifier ; - Fixer la réparation des préjudices subis par Mme [E] mise à la charge de l’Oniam comme suit [cf tableau récapitulatif]:

En tout état de cause : - Réduire à la somme de 700 euros l’indemnisation au titre des frais irrépétibles ; - S’opposer à toute autre demande en ce qu’elle serait dirigée contre lui.

La CPAM n’a pas constitué avocat.

Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.

Tableau récapitulatif des demandes et des offres :

Postes de préjudice Montant demandé par Mme [E] (en euros) Montant offert par l’ONIAM (en euros) Préjudices patrimoniaux Dépenses de Santé Actuelles