Pôle social, 21 janvier 2025 — 23/00687

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00687 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XD6G TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 21 JANVIER 2025

N° RG 23/00687 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XD6G

DEMANDERESSE :

[9] [Adresse 7] [Localité 1] représentée par Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE substitué par Me DELALIEUX

DEFENDERESSE :

S.A.S. [6] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Xavier FERRAND, avocat au barreau de DUNKERQUE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge Assesseur : Thierry BOCQUET, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Christelle GODET, Assesseur pôle social collèe salarié

Greffier

Christian TUY,

DÉBATS :

A l’audience publique du 19 novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 21 Janvier 2025.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 27 septembre 2022, la société [5] a fait l'objet d'un contrôle de police au sein de ses locaux dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé.

Par courrier recommandé du 3 novembre 2022, l'URSSAF a adressé le document prévu par les articles L. 133-1 et R. 133-1 du code de la sécurité sociale ainsi qu'une lettre d'observations à la société [5].

Celle-ci a répondu par courrier du 30 novembre 2022.

Par courrier distribué le 6 décembre 2022, l'URSSAF a adressé sa réponse à observations à la société [5].

Par courrier recommandé du 30 janvier 2023, l'URSSAF a mis en demeure la société [5] de lui payer la somme de 6 789 euros, soit 5 223 euros de rappel de cotisations et contributions sociales, 1 264 euros de majoration de redressement et 302 euros de majorations de retard.

Par courrier du 27 mars 2023, la société [5] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette mise en demeure.

L'URSSAF a délivré une contrainte pour un montant de 6 789 euros en date du 30 mars 2023, signifiée le 5 avril 2023. La société a formé opposition par courrier parvenu au tribunal judiciaire de Lille en date du 20 avril 2023 et l'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/00687.

Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 26 juillet 2023, la société [5] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable et de voir infirmer les chefs de redressement. L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/01418.

Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.

Par ordonnance du 2 juillet 2024, la clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire a été plaidée à cette même date. Elle a ensuite fait l'objet d'une réouverture des débats par jugement du 13 septembre 2024 pour communication du procès-verbal de travail dissimulé dans le dossier numéro RG 23/01418.

L'affaire a été renvoyée ensuite à l'audience du 19 novembre 2024. À l'audience, par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, l'URSSAF demande au tribunal de :

-à titre principal, déclarer irrecevable en la forme le recours de la société [5] pour défaut de motivation ; -à titre subsidiaire, valider la contrainte et condamner la société [5] à lui payer la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.

Au soutien de ses demandes, l'URSSAF fait valoir notamment les arguments suivants :

-L'opposition à contrainte n'est pas motivée et est par conséquent irrecevable. -La contrainte est quant à elle parfaitement régulière et renvoie à la mise en demeure, qui renvoie elle-même à la lettre d'observations. -La société ayant accepté et exécuté une composition pénale, la condamnation pénale pour travail dissimulé est définitive, si bien que le redressement est régulier. En tout état de cause, le procès-verbal de saisine indique que l'agent de police judiciaire agissait conformément aux instructions permanentes du commissaire de police. -La majoration litigieuse est une majoration de retard conforme à l'article R. 243-16 du code de la sécurité sociale, si bien que la mise en demeure est régulière. -La matérialité du travail dissimulé n'est pas contestée et la société [5] ne rapporte aucun élément probant sur la durée et le salaire véritable de M. [C], si bien que l'évaluation forfaitaire de la rémunération du salarié est justifiée.

Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la société [5] demande au tribunal de :

A titre principal, -annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l'URSSAF du Nord-Pas-de-[Localité 4], -annuler la mise en demeure de payer la somme de 6 789 euros émise le 27 janvier 2023 ;

A titre subsidiaire, -limiter les cotisations, contributions et majorations de redressement dues par la société [5] à 281,43 euros,

En tout état de cause, -condamner l'[10] à verser à la société [5] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, -condamner l'[10] aux enti