Chambre 04, 28 janvier 2025 — 23/10028

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Chambre 04

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 04 N° RG 23/10028 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XVQR

JUGEMENT DU 28 JANVIER 2025

DEMANDEURS :

M. [O] [W] [Adresse 1] [Localité 6] représenté par Me Nicolas PAPIACHVILI, avocat au barreau de LILLE

Mme [V] [W] née [E] [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Me Nicolas PAPIACHVILI, avocat au barreau de LILLE

DEFENDEURS :

Mme [U] [D] [Z] [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Manuel BUFFETAUD, avocat au barreau de LILLE

M. [F] [R] [Adresse 3] [Localité 4] représenté par Me Manuel BUFFETAUD, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente Assesseur : Laurence RUYSSEN, Vice-présidente

Greffier

Yacine BAHEDDI, Greffier

DEBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 19 Juin 2024.

A l’audience publique du 18 Novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 28 Janvier 2025.

JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, et mis à disposition au Greffe le 28 Janvier 2025 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.

Le 22 décembre 2010, M. [F] [R] et Mme [U] [Z] épouse [R] ont acquis une maison d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 6]. Cette maison étant équipée d’une piscine, ils en ont confié l’entretien ainsi que certains travaux notamment à M. [S].

S’étant séparés en 2019, ils ont mis la maison en vente.

Le 18 janvier 2019, M. et Mme [R] ont vendu cette maison à M. [O] [W] et Mme [V] [E] épouse [W] moyennant un prix de 695 000 euros.

Considérant que le niveau de l’eau de la piscine baissait, ils ont demandé à M. [S] d’intervenir et celui-ci leur a indiqué que la piscine fuyait depuis des années mais que les vendeurs n’avaient pas souhaité la faire réparer.

Ils ont ensuite fait intervenir un expert, M. [K], accompagné d’un huissier le 15 octobre 2019 qui a constaté une perte d’eau.

A défaut de trouver une issue amiable, ils ont demandé et obtenu la désignation d’un expert judiciaire suivant ordonnance du 3 juillet 2020.

Par actes d’huissier du 31 mai 2022, M. et Mme [W] ont fait assigner M. et Mme [R] devant le tribunal judiciaire de Lille afin principalement de faire reconnaître les vices affectant la piscine et d’obtenir une indemnisation.

Par ordonnance du 17 octobre 2022, le sursis à statuer a été ordonné dans l'attente du dépôt du rapport de l'expert.

L’expert [P] a achevé son rapport le 13 juin 2023.

Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 avril 2024, M. et Mme [W] demandent au tribunal de :

Vu l'article 1641 et suivants du code civil, Vu les articles 1644 et 1645 du code civil, Vu l’article 1604 et suivants du code civil, Vu l’article 1137 et suivants du code civil, Vu les articles 1231, 1231-1, 1231-2 et suivants du code civil, Vu l’article 1240 du code civil

- Débouter M. et Mme [R] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; - Condamner solidairement M. et Mme [R] à leur verser les sommes de : - 102 723,94 euros TTC au titre des travaux de réfection de l’ouvrage avec revalorisation suivant l’évolution de l’indice du coût de la construction BT 01 intervenue entre le dépôt du rapport d’expertise judiciaire et le jour du jugement à intervenir, puis augmentée de la TVA au taux en vigueur au jour du jugement, - 5 012,50 euros à parfaire le jour du jugement à intervenir au titre du préjudice de jouissance, - 2 000 euros TTC au titre de leur préjudice moral, - 1 989,90 euros TTC au titre du nettoyage de la piscine, - 5 142 euros TTC au titre des frais de M. [P] et de 6 570 euros au titre des honoraires de M. [K], - 15 770 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamner solidairement M. et Mme [R] aux dépens de l’instance.

A l’appui de leurs prétentions, ils invoquent à titre principal la garantie des vices cachés au sens de l’article 1641 du code civil, subsidiairement l’obligation de délivrance conforme, plus subsidiairement la réticence dolosive.

Ils estiment que l’expertise a démontré que la piscine fuyait, qu’il s’agissait d’un défaut grave compromettant son utilisation, que la fuite précédait la vente et que les vendeurs ne pouvaient l’ignorer puisqu’un professionnel leur avait recommandé le remplacement de pièces, qu’ils surconsommaient de grandes quantités d’eau tandis qu’ils ne démontrent pas qu’ils entretenaient cette piscine.

Ils demandent une réduction de prix du montant des travaux de réparations évalués par l’expert sur la base des devis qu’ils ont fournis mais également l’indemnisation de leurs préjudices de jouissance puisqu’ils n’ont jamais pu profiter de la piscine et de leur préjudice moral alors qu’ils ont subi des tracas multiples depuis l’acquisition. Ils demandent aussi le remboursement du coût de la vidange demandée par l’expert et de la facture de leur conseil technique, M. [K].

Ils s’opposent vivement aux prétent