Pôle social, 21 janvier 2025 — 22/01802

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 22/01802 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WRSZ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 21 JANVIER 2025

N° RG 22/01802 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WRSZ

DEMANDEUR :

M. [Y] [X] [Adresse 1] [Localité 5] représenté par Me Nicolas HAUDIQUET, avocat au barreau de DUNKERQUE

DEFENDERESSE :

[9] [Adresse 8] [Localité 3] représentée par Madame [N], munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge Assesseur : Thierry BOCQUET, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Christelle GODET, Assesseur pôle social collèe salarié

Greffier

Christian TUY,

DÉBATS :

A l’audience publique du 19 novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 21 Janvier 2025.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [Y] [X] a fait l'objet d'un contrôle effectué le 27 août 2021 par l'URSSAF Nord-Pas-de-[Localité 7] portant sur l'application des articles L. 8112-1, L. 8112-2 et L. 8113-7 du code du travail dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé.

A l'issue de ce contrôle, un procès-verbal n°317/134449 relevant le délit de travail dissimulé par dissimulation d'activité a été adressé le 24 janvier 2022 à l'encontre de M. [Y] [X].

L'URSSAF a adressé par courrier recommandé expédié le 31 janvier 2022 une lettre d'observations à M. [Y] [X], qui a répondu par l'intermédiaire de son conseil par courrier du 16 février 2022.

L'URSSAF a répondu à ces observations par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 10 mars 2022.

L'URSSAF a mis en demeure M. [Y] [X], par courrier recommandé du 29 juillet 2022 expédié le 2 août 2022, de lui payer la somme de 77 625 euros, - soit 55 790 euros de rappel de cotisations et contributions, 13 945 euros de majorations de redressement et 7 890 euros de majorations de retard - dues au titre des années 2016 à 2021.

Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 9 août 2022, M. [Y] [X], par l'intermédiaire de son conseil, a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette mise en demeure.

Par courrier recommandé avec accusé réception expédié le 13 octobre 2022, M. [Y] [X], par l'intermédiaire de son conseil, a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable.

Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.

Par un jugement prononcé le 7 février 2024, le tribunal correctionnel de Dunkerque a relaxé M. [Y] [X] du chef de travail dissimulé.

Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier. Par ordonnance du 12 septembre 2024, la clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire a été fixée à l'audience du 19 novembre 2024, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.

* * * À l'audience, M. [Y] [X], par l'intermédiaire de son conseil, s'est référé à ses écritures visées à l'audience et a demandé au tribunal de :

-annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable ; -annuler la mise en demeure du 29 juillet 2022 ; -annuler la lettre d'observations du 31 janvier 2022 ; -débouter l'URSSAF de l'ensemble de ses demandes ; -condamner l'URSSAF au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.

L'[10] s'est référée à ses écritures visées à l'audience et a demandé au tribunal de :

-débouter M. [Y] [X] de l'ensemble de ses demandes ; -déclarer la procédure de redressement régulière ; -valider la mise en demeure du 29 juillet 2022 d'un montant de 77 625 euros, - soit 55 790 euros de rappel de cotisations et contributions, 13 945 euros de majorations de redressement et 7 890 euros de majorations de retard. -condamner M. [Y] [X] au paiement des sommes inscrites dans la mise en demeure ; -confirmer la décision de recours amiable du 28 février 2023.

L'affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2025.

MOTIFS

- Sur la régularité du procès-verbal de travail dissimulé :

M. [Y] [X] souligne au visa des articles L. 8271-1-2 et L. 8271-6-1 du code du travail que le procès-verbal de travail dissimulé est irrégulier dès lors qu'il reprend des auditions qui n'ont pas fait l'objet d'un procès-verbal signé des agents de contrôle et des personnes entendues et faisant état du consentement des personnes entendues. Il souligne que c'est à ce titre qu'il a été relaxé de l'infraction de travail dissimulé, pour ces mêmes faits présumés, par le tribunal correctionnel de Dunkerque.

L'URSSAF répond que l'inspecteur a recueilli des déclarations spontanées des personnes auditionnées, et qu'en ce sens, il n'y avait pas lieu de faire figurer leur consentement dans procès-verbal, dans la mesure où ce dernier se présume.

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Aux termes de l'article L. 8271-6-1 du code du travail, les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 sont habilités à entendre, en quelque l