JCP, 27 janvier 2025 — 23/09418

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 7] [Localité 5]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 23/09418 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XUC5

JUGEMENT

DU : 27 Janvier 2025

[N] [G] [T] [G]

C/

[C] [B] [I] [Z] [C] [Z]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 27 Janvier 2025

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

Mme [N] [G], demeurant [Adresse 6]

M. [T] [G], demeurant [Adresse 6]

représentée par Représentant : Me Aurélie JEANSON, avocat au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEUR(S)

M. [C] [B] [I] [Z], demeurant [Adresse 4]

M. [C] [Z], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Claire TITRAN, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 Novembre 2024

Magali CHAPLAIN, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 27 Janvier 2025, date indiquée à l'issue des débats par Magali CHAPLAIN, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier

RG : 23/9418 PAGE

l’exposé du litige   Par acte sous seing privé du 25 novembre 2022, Mme [N] [G] a donné à bail à M. [C] [B] [Z] un local à usage d'habitation situé [Adresse 3] à [Localité 8], moyennant un loyer mensuel de 700 euros, outre une provision pour charges de 30 euros et le versement d’un dépôt de garantie équivalent à un mois de loyer. Par acte séparé, M. [C] [Z] s’est porté caution solidaire du locataire.   Par courrier reçu par Mme [N] [G] le 2 juin 2023, M. [C] [B] [Z] a indiqué qu’il avait quitté le logement depuis le 30 avril 2023 et a donné congé à sa bailleresse, se prévalant d’un préavis réduit à un mois sur le fondement de l’article 25-8 de la loi du 6 juillet 1989, et faisant état de désordres dans le logement durant la location, à savoir une fuite sous l’évier de la cuisine et au niveau de la douche rendant cette dernière inutilisable.   Le 7 juin 2023, les parties ont signé un état des lieux de sortie contradictoire.   Par acte de commissaire de justice du 20 novembre 2023, Mme [N] [M] et M. [T] [G] ont fait assigner M. [C] [B] [Z] et M. [C] [Z], en sa qualité de caution, devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 7] pour obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes : – 2 920 euros au titre des loyers et charges dus entre le 1er février 2023 et le 2 juin 2023, – 2 190 euros au titre des loyers et charges courant pendant le préavis, – 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, – 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Appelée à l’audience du 18 mars 2024, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l'audience du 15 avril 2024 lors de laquelle les parties, représentées par leur conseil, ont accepté de soumettre la procédure à l'article 446-2 du code de procédure civile et un calendrier de procédure a été établi fixant l'audience de plaidoiries au 1er juillet 2024.

Après un nouveau renvoi, l’affaire a été retenue et plaidée le 25 novembre 2024.

A cette audience, les parties, représentées par leur conseil, se sont expressément référés à leurs dernières écritures déposées à l'audience et visées par le greffe.

M. et Mme [G] concluent au débouté des prétentions adverses et maintiennent l’intégralité de leurs demandes formulées dans l’acte introductif d’instance.

Ils exposent que M. [Z] s’est abstenu du paiement du loyer à compter de février 2023, qu’il a donné congé à la bailleresse par courrier reçu le 2 juin 2023 et qu’il reste redevable des loyers et charges échus durant le préavis de trois mois. Ils soutiennent que le locataire sortant ne peut se prévaloir d'un préavis réduit à un mois dès lors, d’une part, qu’il ne remplit pas les conditions d’obtention d’un tel délai, et, d’autre part, que la lettre de congé ne mentionne pas le motif permettant de bénéficier d’un délai réduit conformément à l’article 15 I de la loi du 6 juillet 1989. Mme [G] conteste le caractère indécent du logement, faisant valoir que l’appartement avait été remis à neuf avant la prise à bail par M. [Z], que celui-ci ne s’est jamais plaint de désordres immédiatement après son entrée dans les lieux, que les trois vidéos produites en défense ne sont pas probantes dès lors qu’il n’est pas possible de dater ni de localiser les enregistrements. Elle estime que le défendeur, qui ne produit qu’un seul échange de SMS du 26 avril 2023, ne démontre pas le manquement à son obligation de délivrance. Elle soutient par ailleurs que le locataire sortant ne justifie d’aucun préjudice de jouissance dans la mesure où elle est intervenue rapidement pour réparer la fuite signalée par M. [Z] au niveau de la douche et où il ne prouve pas que le désordre a perduré après son intervention.

M. [C] [B] [Z] et M. [C] [Z] concluent, à titre principal, au débouté des demandes et sollicitent, à titre subsidiaire, la condamnation de M. et Mme [G] au paiement de la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts en répara