Pôle social, 21 janvier 2025 — 21/00419

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 21/00419 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VEBX TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 21 JANVIER 2025

N° RG 21/00419 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VEBX

DEMANDERESSE :

Association [4] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Raphaël DE PRAT, avocat au barreau de LYON

DEFENDERESSE :

[9] [Adresse 7] [Localité 1] représentée par Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE substitué par Me DELALIEUX

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge Assesseur : Thierry BOCQUET, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Christelle GODET, Assesseur pôle social collèe salarié

Greffier

Christian TUY,

DÉBATS :

A l’audience publique du 19 novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 21 Janvier 2025.

EXPOSÉ DU LITIGE

L'AFEJI a fait l'objet d'un contrôle comptable d'assiette sociale effectué par l'URSSAF du Nord-Pas-de-[Localité 5] sur les années 2014 à 2016 .

Par courrier recommandé du 30 octobre 2017, l'URSSAF a adressé une lettre d'observations à l'AFEJI, qui a répondu par courrier du 30 novembre 2017.

Par courrier du 17 décembre 2017, l'URSSAF a répondu à l'AFEJI.

Par courrier recommandé du 15 janvier 2018, l'URSSAF a mis en demeure l'AFEJI de lui payer la somme de 638 946 euros, soit dues au titre de les années 2014 à 2016.

Par courrier du 13 février 2018, l'AFEJI a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette mise en demeure.

Réunie en sa séance du 10 décembre 2020, notifiée le 6 janvier 2021, la commission de recours amiable a rejeté la demande de l'AFEJI.

Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 5 mars 2021, l'AFEJI a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable du 6 janvier 2021 et de voir infirmer les chefs de redressement.

Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.

Par ordonnance du 12 septembre 2024, la clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire a été fixée à l'audience du 19 novembre 2024, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.

* * *

À l'audience, l'AFEJI demande au tribunal de :

-dire prescrite la demande en paiement de l'URSSAF au titre de l'année 2014 ; -dire bien fondée la demande de crédit de la demanderesse au titre de la réduction générale de cotisations à hauteur de 1 551 914 euros pour l'année 2015 ; -dire bien fondée la demande de crédit de la demanderesse au titre de la réduction générale de cotisations à hauteur de 127 037 euros pour l'année 2017 et 136 426 euros pour l'année 2016 ; -annuler la mise en demeure portant sur le règlement des cotisations principales pour 638 946 euros et des majorations de retard ; -rejeter l'argumentation de l'URSSAF ; -condamner l'URSSAF à payer une indemnité au titre des frais irrépétibles de 2 000 euros à l'AFEJI et aux entiers dépens de l'instance.

L'[10] demande au tribunal de :

-valider les postes de redressement litigieux ; -condamner l'AFEJI à lui payer les cotisations et majorations de retard afférentes au redressement pour un montant de 638 946 euros de cotisations au titre de la mise en demeure du 15 janvier 2018 ; -condamner l'AFEJI à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ; -condamner l'AFEJI aux dépens.

Afin d'éviter les redites et pour plus de clarté, les moyens et arguments des parties seront repris ci-dessous.

L'affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2025.

MOTIFS

I. Sur la prescription de l'année 2014

L'AFEJI expose au visa de l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale que les cotisations et contributions sociales de l'année 2014 sont prescrites dès lors que la mise en demeure date du 17 janvier 2018.

L'URSSAF fait valoir en réponse les dispositions de l'article L. 243-7-1-A du code de la sécurité sociale et considère que la prescription a été suspendue pendant un mois et quatorze jours, durée de la période contradictoire entre la lettre d'observations et la réponse à observations.

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Aux termes de l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale dans sa version issue de la loi no 2016-1827 du 23 déc. 2016, applicable aux cotisations et contributions sociales au titre desquelles une mise en demeure a été notifiée à compter du 1er janvier 2017, les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s'apprécie à compter du 30 juin de l'année qui suit l'année au titre de laquelle elles sont dues.

Dans le cas d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7, le délai de prescription des cotisations, contributions, majorations et pénalités de retard est suspendu pendant la période