Pôle social, 21 janvier 2025 — 21/02562

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 21/02562 - N° Portalis DBZS-W-B7F-V2CV TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 21 JANVIER 2025

N° RG 21/02562 - N° Portalis DBZS-W-B7F-V2CV

DEMANDERESSE :

MJ [E] prise en la personne de Me [V] [K], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [8] [Adresse 5] [Adresse 3] [Localité 2] non comparante, ni représentée

DEFENDERESSE :

[11] [Adresse 10] [Localité 1] représentée par Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE substitué par Me DELALIEUX

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge Assesseur : Thierry BOCQUET, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Christelle GODET, Assesseur pôle social collèe salarié

Greffier

Christian TUY,

DÉBATS :

A l’audience publique du 19 novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 21 Janvier 2025.

EXPOSÉ DU LITIGE

La société [8] a fait l'objet d'un contrôle effectué le 6 novembre 2020 par l'URSSAF Nord-Pas-de-[Localité 4] portant sur l'application des articles L. 8112-1, L. 8112-2 et L. 8113-7 du code du travail dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé.

A l'issue de ce contrôle, un procès-verbal n°317/127077 relevant le délit de travail dissimulé par dissimulation d'activité a été adressé le 4 février 2021 à l'encontre de la société [8].

L'URSSAF a adressé par courrier recommandé du 8 février 2021 expédié le 9 février 2021 une lettre d'observations à la société [8], qui a répondu par l'intermédiaire de son conseil par courrier du 24 mars 2021.

L'URSSAF a répondu à ces observations par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 24 mars 2021. A cet égard, l'URSSAF a informé la requérante que le délai de trente jours à compter de la réception de la lettre de réception pour formuler des observations était expiré.

L'URSSAF a mis en demeure la société [8], par courrier recommandé du 1er juillet 2021 notifié le 2 juillet 2021, de lui payer la somme de 34 705 euros, - soit 23 771 euros de rappel de cotisations et contributions, 9 508 euros de majorations de redressement et 1 426 euros de majorations de retard - dues au titre de la période comprise entre 1er septembre 2020 et le 31 décembre 2020.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 23 août 2021, la société [8], a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette mise en demeure.

Par requête déposée le 21 décembre 2021, la société [8], a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable.

Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.

Par jugement rendu le 11 mars 2024 par le Tribunal de commerce de Lille métropole, la société [8] a été placée en liquidation judiciaire désignant comme liquidateur la SELURL [V] [K] prise en la personne de Maître [K] [V].

Le 29 mai 2024 la SELURL [V] [K] en sa qualité de liquidateur de la société [8] a été appelée à la cause.

Par ordonnance du 12 septembre 2024, la clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire a été fixée à l'audience du 19 novembre 2024.

La SELURL [V] [K] depuis dénommée la SEARL [9] a indiqué par courriel adressé au greffe de la juridiction et au conseil de l'URSSAF que " faute de fonds disponibles, il n'y aura pas de représentation à l'audience ".

A l'audience, l'URSSAF a sollicité qu'un jugement soit rendu sur le fond de l'affaire.

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L'[13] s'est référée à ses écritures et a demandé au tribunal de : -valider les chefs de redressement litigieux et la mise en demeure du 1er juillet 2021 ; -fixer la créance de l'URSSAF pour la somme de 34 705 euros au titre de la mise en demeure susvisée, sans préjudice des majorations de retard complémentaires jusqu'à parfait règlement, sous réserve des régularisations et sommes éventuellement réglées depuis lors ; -condamner la SEARL [9] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.

L'affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2025.

MOTIFS

- Sur l'infraction de travail dissimulé :

Aux termes de l'article L. 8221-1 du code du travail :

" Sont interdits :

1° Le travail totalement ou partiellement dissimulé, défini et exercé dans les conditions prévues aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 ;

2° La publicité, par quelque moyen que ce soit, tendant à favoriser, en toute connaissance de cause, le travail dissimulé ;

3° Le fait de recourir sciemment, directement ou par personne interposée, aux services de celui qui exerce un travail dissimulé "

Aux termes de l'article L. 8221-3 du même code : " Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'activité, l'exercice à but lucratif d'une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l'accomplissement d'actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations :

1° Soit n'a pas demandé son immatric