Référés expertises, 21 janvier 2025 — 24/01689
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises N° RG 24/01689 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y27U SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 21 JANVIER 2025
DEMANDERESSE :
Mutuelle PREVIFRANCE [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 2] représentée par Me Raffaele MAZZOTTA, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Marion LAVAL, avocat au barreau de TOULOUSE, plaidant
DÉFENDEUR :
M. [I] [E] [Adresse 3] [Localité 4] représenté par Me Olivier LECOMPTE, avocat au barreau de CAMBRAI
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 10 Décembre 2024
ORDONNANCE du 21 Janvier 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
M. [I] [E] a souscrit le 28 octobre 2010, auprès de la Mutuelle Previfrance, un contrat de prévoyance à effet du 1er décembre 2010, notamment aux fins de maintien de revenus en cas d’incapacité temporaire de travail et de paiement d’une rente en substitution, en cas d’invalidité. M. [I] [E] a été victime d’un accident de service le 05 aout 2011 et a fait l’objet d’une mise à la retraite pour invalidité le 26 juin 2021.
M. [I] [E] indique que la Mutuelle Previfrance lui a opposé un refus de garantie estimant que les conditions contractuelles des garanties n’étaient pas réunies.
Par acte du 21 octobre 2024, la Mutuelle Prévifrance a fait assigner M. [I] [E] devant le juge des référés de ce tribunal, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 décembre 2024 pour y être plaidée.
A cette date, aux termes de ses dernières conclusions, la Mutuelle Prévifrance, représentée, sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
M. [I] [E], représenté, forme aux termes de ses dernières écritures, les prétentions suivantes : Vu l’article 145 du code de procédure civile A TITRE PRINCIPAL : -Débouter la MUTUELLE PREVIFRANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. -Condamner la MUTUELLE PREVIFRANCE à verser à M.[I] [E] la somme de 1.500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. A TITRE SUBSIDIAIRE : -Donner acte à Monsieur [I] [E] des protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise sollicitée. EN TOUT ETAT DE CAUSE : -Condamner la MUTUELLE PREVIFRANCE aux entiers frais et dépens. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision susceptible d’appel est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
La demanderesse sollicite la désignation d’un expert, ce sur quoi, M. [I] [E] s’oppose exposant qu’à l’occasion d’un arbitrage médical, le médecin désigné d’un commun accord, tout comme le docteur [H], dans son rapport, a estimé suivant rapport du 25 mars 2024, qu’il présentait une inaptitude professionnelle et qu’il était consolidé à la date de la mise à la retraite. M.[I] [E] estime donc que la demanderesse qui ne produit aucun élément utile susceptible de remettre en cause les avis médicaux précités, ne dispose pas d’un intérêt légitime à obtenir la désignation d’un expert.
La Mutuelle Previfrance répond que le rapport d’arbitrage comporte plusieurs erreurs importantes et déterminantes, qui justifient la désignation d’un expert et que seule une expertise judiciaire est susceptible de mettre fin au litige.
En l’occurrence, les avis médicaux divergent en ce qui concerne l’aptitude professionnelle et le règlement mutualiste applicable (article 18.2 “Litiges médicaux”) prévoit la faculté, en cas de désaccord sur le choix du médecin désigné comme arbitre, ou de désaccord sur la décision de celui-ci, d’utiliser “les voies de recours judiciaires” qui demeurent ouvertes. La Mutuelle Prévifrance conteste les conclusions du rapport du médecin-arbitre, le docteur [F], du 25 mars 2024, et produit l’évaluation contraire du docteur [X] (rapport du 16 décembre 2020), de sorte que la demanderesse dispose d’un intérêt légitime à voir désigner un expert judiciaire, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la sol