Pôle social, 21 janvier 2025 — 23/01389

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01389 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XMPC TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 21 JANVIER 2025

N° RG 23/01389 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XMPC

DEMANDERESSE :

S.A. [9] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Xavier PIGNAUD, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Mohamed KEBBAB

DEFENDERESSE :

[8] [Adresse 6] [Localité 2] représentée par Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE substitué par Me DELALIEUX

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge Assesseur : Thierry BOCQUET, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Christelle GODET, Assesseur pôle social collèe salarié

Greffier

Christian TUY,

DÉBATS :

A l’audience publique du 19 novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 21 Janvier 2025.

EXPOSÉ DU LITIGE

La société [9] a fait l'objet d'un contrôle comptable d'assiette sociale effectué par l'URSSAF du Nord-Pas-de-[Localité 4] sur les années 2019, 2020 et 2021.

Par courrier recommandé du 18 novembre 2022, l'URSSAF a adressé une lettre d'observations à la société [9],

Celle-ci a sollicité le 23 novembre 2022 la prolongation du délai de trente jours pour pouvoir présenter ses observations, ce qui a été accepté par courrier du 25 novembre 2022.

La société [9] a formé ses observations par courrier du 18 janvier 2023.

Par courrier du 31 janvier 2023, l'URSSAF a répondu à la société [9].

Par courrier recommandé du 23 février 2023, l'URSSAF a mis en demeure la société [9] de lui payer la somme de 44 071 euros, soit 41 115 euros de rappel de cotisations et 2 956 euros de majorations de retard, dues au titre des années 2019, 2020 et 2021.

Le 20 mars 2023, la société [9] a procédé au paiement, à titre conservatoire, de la totalité des cotisations, hors majorations, pour un montant de 41 115 euros auprès de l'agent comptable de l'URSSAF, correspondant à l'intégralité du principal redressé, pour la période les années 2019, 2020 et 2021.

Par courrier du 20 avril 2023, la société [9] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette mise en demeure.

Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 21 juillet 2023, la société [9] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet implicite de rejet de la commission de recours amiable. L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/01389.

Réunie en sa séance du 24 octobre 2023, notifiée le 16 novembre 2023, la commission de recours amiable a rejeté la demande de la société [9].

La société [9] a alors saisi la juridiction par lettre recommandée avec avis de réception du 30 novembre 2020 pur contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable du 16 novembre 2023 et de voir infirmer les chefs de redressement. L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/02413.

La jonction a été ordonnée par mention au dossier lors de la mise en état du 16 mai 2024.

Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.

Par ordonnance du 12 septembre 2024, la clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire a été fixée à l'audience du 19 novembre 2024, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.

* * *

À l'audience, la société [9] demande au tribunal de :

-prononcer la jonction entre le présent recours et le recours n°23/01389 ; -sur la forme : -annuler la mise en demeure du 23 février 2023 et l'intégralité du redressement y afférent (cotisations et majorations de retard) en raison du non-respect des règles de forme ; -ordonner la restitution par l'URSSAF de l'intégralité des sommes versées à la suite du contrôle, avec intérêts légaux à compter de la date de paiement ; -sur le fond : -annuler le chef n°4 de redressement ; -ordonner le remboursement par l'URSSAF des sommes versées par la société [9] au titre de ce chef de redressement ; -condamner l'URSSAF à payer à la société [9] la somme de 3750 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

L'[7] demande au tribunal de :

-prononcer la jonction entre le recours RG 23/02413 et le recours RG 23/01389 ; -constater la régularité du contrôle et de la mise en demeure ; -valider le redressement et la mise en demeure du 23 février 2023 ; -débouter la société [9] de l'ensemble de ses demandes ; -condamner la société [9] à lui payer la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles ; -condamner la société [9] aux dépens.

Afin d'éviter les redites et pour plus de clarté, les moyens et arguments des parties seront repris ci-dessous.

L'affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2025.

MOTIFS

A titre liminaire, il sera relevé que la demande de jonction est sans objet dès lors que la jonction a déjà été ordonnée par mention au dossier lors de la mise en état du 16 mai 2024.

I. Sur la demande d'annulation de la mise en demeure et du redressement y afférent

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