JCP, 27 janvier 2025 — 24/02257
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 5] [Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/02257 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YCXO
JUGEMENT
DU : 27 Janvier 2025
S.A. SIA HABITAT
C/
[H] [F] [B] épouse [U] [D] [R] [U] [D]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 27 Janvier 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. SIA HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Représentant : Me Caroline HENOT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [H] [F] [B] épouse [U] [D], demeurant [Adresse 7], représentée par Me Christophe WERQUIN, avocat au barreau de LILLE
M. [R] [U] [D], demeurant [Adresse 7], non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 Novembre 2024
Magali CHAPLAIN, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 27 Janvier 2025, date indiquée à l'issue des débats par Magali CHAPLAIN, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG : 24/2257 PAGE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 19 juillet 2017, la [Adresse 10] - Sia Habitat - a donné à bail à M. [R] [U] [D] et Mme [H] [F] [Y] [M] épouse [U] [D], un local à usage d'habitation situé [Adresse 9] à [Localité 6] et un garage, moyennant un loyer mensuel de 397,74 € pour le logement, outre une provision sur charges de 98,72 €, et de 39,03 € pour le garage.
Les locataires ne se sont pas acquittés régulièrement du montant des loyers ce qui a contraint la SA Sia Habitat à leur délivrer le 28 novembre 2023 un commandement de payer, rappelant la clause résolutoire contenue au bail, pour un montant principal de 2 142,01 € au titre des loyers et charges dus au 16 octobre 2023.
Par acte de commissaire de justice délivré le 19 février 2024, la SA Sia Habitat a fait assigner M. [R] [U] [D] et Mme [H] [F] [Y], épouse [U] [D], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, pour obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
▸ le constat de la résiliation du bail d’habitation, ▸ l'expulsion des locataires et de tout autre occupant de leur chef du logement et du garage dès que le délai légal sera expiré et au besoin avec le concours et l’assistance de la force publique et d’un serrurier, ▸la séquestration des meubles et objets mobiliers pouvant se trouver dans les lieux et leur transfert en garde meubles à leurs frais, risques et périls ; ▸la condamnation des défendeurs au paiement des sommes suivantes : 3 971,41 €, outre les loyers et charges qui seront échus au jour du jugement à intervenir, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;une indemnité d'occupation équivalente au montant du dernier loyer et ce, depuis le prononcé de la résiliation du bail et jusqu’à la restitution effective des lieux ;400 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;des dépens de la présente instance, comprenant le coût du commandement de payer, de la présente assignation, et de ses suites s’il y a lieu et le cas échéant, des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur ses biens et valeurs mobilières,dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Appelée à l'audience du 4 juillet 2024, l'affaire a fait l'objet de renvois aux audiences des 2 septembre 2024 et 25 novembre 2024.
A cette dernière audience, la SA Sia Habitat, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance et actualise le montant de l’arriéré locatif à la somme de 6 475,96 €. Elle accepte que les défendeurs soient autorisés à s’acquitter de leur dette par des mensualités de 50 euros sur 36 mois et que les effets de la clause résolutoire soient suspendus pendant le cours des délais.
Mme [H] [F] [O], représentée par son conseil, ne conteste ni le principe de la dette ni son montant. Elle sollicite la possibilité de s’acquitter de la dette par des mensualités de 50 euros et la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais. Elle sollicite encore que les dépens soient ordonnés comme en matière d’aide juridictionnelle. Elle précise dans ses écritures qu’elle est divorcée de M. [R] [U] [D].
Régulièrement cité dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile, M. [R] [U] [D] n’a pas comparu à l’audience ni ne s'est représenter.
Aucun diagnostic social et financer relatif aux défendeurs n’est parvenu à la juridiction avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 2025, par mise à disposition au greffe de la juridiction.
DISCUSSION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne