CTX PROTECTION SOCIALE, 28 janvier 2025 — 24/00119

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL

Jugement du 28 Janvier 2025

Minute n° : Audience du : 28 novembre 2024

Requête n° : N° RG 24/00119 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Y6J3

PARTIES EN CAUSE

partie demanderesse

Monsieur [O] [W] [Adresse 1] [Localité 2] comparant en personne assisté de M. [U] de la FNATH muni d’un pouvoir spécial

partie défenderesse

CPAM DU RHONE Service Contentieux Général [Localité 3] comparante en la personne de [D] [M] muni d’un pouvoir spécial COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Présidente : Justine AUBRIOT Assesseur collège employeur : Didier NICVERT Assesseur collège salarié : Guy PARISOT

Assistés lors des débats et du délibéré de : Doriane SWIERC, Greffiere

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

[O] [W] CPAM DU RHONE FNATH Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSÉ DU LITIGE Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16/01/2024, Monsieur [O] [W] a formé un recours à l’encontre d’une décision de la CPAM du RHONE du 26/07/2023, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable, qui a fixé à 5 % le taux d'incapacité permanente partielle en raison d’une rechute du 10/11/2022 d’une maladie professionnelle du 22/06/2018 consolidée le 21/07/2023 (consolidée initialement le 25/05/2020 sans séquelles indemnisables), dont les séquelles sont décrites de la manière suivante par le médecin conseil : «En somme, rupture de coiffe droite, chez un travailleur manuel droitier, opéré, laissant persister une gêne douloureuse avec perte de force».

Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 28/11/2024.

À cette date, en audience publique :

Monsieur [O] [W] a comparu et était assisté de M. [U] de la FNATH. Il fait valoir que sa situation n'avait pas été exactement évaluée et conteste le taux médical de 5 % qui lui a été attribué et qui est à son sens insuffisant au regard des séquelles qu’il présente. Il fait état d’une gêne douloureuse avec perte de force, soit un taux d’IPP de 5 %, et une limitation de certains mouvements (antépulsion et abduction) qui n’a pas, selon lui, été prise en compte par le médecin conseil, soit un taux d’IPP équivalent à 10 %. Il sollicite également l’attribution d’un taux socio professionnel à hauteur de 7 % au motif qu’il a été licencié pour inaptitude, qu’il a exercé toute sa vie des métiers manuels, que les propositions de reclassement n’étaient pas adaptées à son profil. Il indique être à la retraite et avoir subi une perte de salaire.

La CPAM du RHONE était comparante, représentée par Monsieur [M], et sollicite la confirmation du taux médical de 5 % qui est conforme pour une limitation très légère de certains mouvements.S’agissant du TSP, la caisse soutient que l’intéressé a refusé des propositions de reclassement et qu’en tout état de cause le retentissement professionnel de la maladie professionnelle est limité compte tenu de sa mise en retraite quelques mois après son licenciement.

En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Professeur [V] [N], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.

A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [O] [W], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont les parties ont pu discuter.

Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement. Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 28/01/2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la recevabilité du recours

La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.

En l'espèce Monsieur [O] [W] a exercé un recours préalable le 22/08/2023 devant la commission médicale de recours amiable, réceptionné le 25/08/2023, et qui a été rejeté implicitement. Il a formé un recours contentieux le 16/01/2024.

Le recours est déclaré recevable. - Sur l’évaluation du taux médical

La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale.

En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature