CTX PROTECTION SOCIALE, 28 janvier 2025 — 24/00199
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL
Jugement du 28 Janvier 2025
Minute n° : Audience du : 28 novembre 2024
Requête n° : N° RG 24/00199 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Y7HE
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Madame [S] [N] née le 25 Octobre 1962 [Localité 4] [Adresse 1] [Localité 2] comparante en personne
partie défenderesse
CPAM DU RHONE Service Contentieux Général [Localité 3] comparante en la personne de [H] [W] muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Présidente : Justine AUBRIOT Assesseur collège employeur : Didier NICVERT Assesseur collège salarié : Guy PARISOT
Assistés lors des débats et du délibéré de : Doriane SWIERC, Greffiere
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
[S] [N] CPAM DU RHONE Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE Par une requête déposée au greffe en date du 29/01/2024, Madame [S] [N] a formé un recours à l’encontre d’une décision de la CPAM du RHONE du 07/09/2023, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable, et qui a fixé à 8 % le taux d'incapacité permanente partielle en raison d’une deuxième rechute du 21/07/2022 consolidée le 04/09/2023 d’un accident du travail du 10/11/2016, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante par le médecin conseil : «limitation légère de quelques mouvements de l’épaule droite côté dominant». L’accident de travail du 10/11/2016 était guéri le 22/02/2017. Une première rechute est intervenue le 13/03/2018 consolidée le 25/06/2018, avec un taux d’IPP initial de 5 %.
Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 28/11/2024.
À cette date, en audience publique :
Madame [S] [N] a comparu. Elle fait valoir que sa situation n'a pas été exactement évaluée et conteste le taux médical de 8 % qui lui a été attribué et qui est à son sens insuffisant au regard des séquelles qu’elle présente. Elle explique avoir subi 2 interventions chirurgicales, et être gênée dans l’exercice de sa profession d’infirmière. Elle sollicite à ce titre un correctif socio professionnel. La CPAM du RHONE était comparante, représentée par Monsieur [W], et sollicite la confirmation du taux médical.La caisse rappelle que l’assurée souffre de limitations légères de quelques mouvements de l’épaule. Or le taux de 8 % est conforme au barème qui prévoit un taux entre 10 et 15 % lorsque tous les mouvements sont limités pour une épaule dominante. S’agissant d’un correctif socio professionnel, la caisse fait observer que l’intéressée est indemnisée au titre d’une affection longue durée depuis le 05/09/2023, soit au lendemain de la date de consolidation, et qu’elle n’a pas à ce jour été déclaré inapte ni licenciée de son poste.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Professeur [E] [L], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Madame [S] [N], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont les parties ont pu discuter.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement. Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 28/01/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l'espèce Madame [S] [N] a exercé un recours préalable le 13/09/2023 devant la commission médicale de recours amiable, et qui a été rejeté implicitement. Elle a formé un recours contentieux le 29/01/2024.
Le recours est déclaré recevable. - Sur l’évaluation du taux médical
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale.
En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, le Professeur [E] [L], médecin consultant, note qu’à la date de consolidation de