CTX PROTECTION SOCIALE, 28 janvier 2025 — 24/00058

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL

Jugement du 28 Janvier 2025

Minute n° : Audience du : 28 novembre 2024

Requête n° : N° RG 24/00058 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Y5H3

PARTIES EN CAUSE

partie demanderesse

Monsieur [U] [Y] né le 16 Janvier 1959 à [Localité 3] (ALGÉRIE) [Adresse 1] [Adresse 1] comparant en personne assisté de Maître Sara KEBIR de la SELARL WAVE AVOCATS, avocate au barreau de LYON

partie défenderesse

CPAM DU [Localité 4] [Adresse 5] [Adresse 5] comparante en la personne de [J] [E] muni d’un pouvoir spécial COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Présidente : Justine AUBRIOT Assesseur collège employeur : Didier NICVERT Assesseur collège salarié : Guy PARISOT

Assistés lors des débats et du délibéré de : Doriane SWIERC, Greffiere

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

[U] [Y] CPAM DU [Localité 4] la SELARL WAVE AVOCATS, toque 945 Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSÉ DU LITIGE Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 03/01/2024, Monsieur [U] [Y] a formé un recours à l’encontre d’une décision de la CPAM du [Localité 4] du 13/06/2023, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable, et qui a fixé à 2 % le taux d'incapacité permanente partielle en raison d’un accident de travail du 22/07/2022 consolidé le 14/03/2023, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante par le médecin conseil : «séquelles douloureuses du genou G et au niveau lombaire bas Dt, après contusion du genou G et faux mouvement lombaire bas Dt ayant permis la révélation d’un état antérieur à ces 2 niveaux.».

Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 28/11/2024.

À cette date, en audience publique :

Monsieur [U] [Y] a comparu assisté de Me Sara KEBIR. Il a fait valoir que sa situation n'avait pas été exactement évaluée et conteste le taux médical de 2 % qui lui a été attribué et qui est à son sens insuffisant au regard des séquelles qu’il présente (douleurs articulaires, et mobilité limitée). Il conteste l’état antérieur retenu par le médecin conseil et évoque un retentissement psychologique non pris en compte.Il sollicite également l’attribution d’un taux socio professionnel à hauteur de 2 % compte tenu de son âge (64 ans) et de son incapacité à retravailler.

La CPAM du [Localité 4] était comparante, représentée par Monsieur [E], et sollicite la confirmation du taux médical pour les seules lésions au niveau du genou gauche et au niveau lombaire droit. Il rappelle que les séquelles de type psychologique évoquées par l’assuré n’ont pas fait l’objet d’une déclaration de nouvelle lésion au titre de l’accident de travail et n’ont pas été prises en charge à ce titre.S’agissant du taux socio professionnel, la caisse rappelle que l’assuré était intérimaire à la date de consolidation et est indemnisé pour une affection longue durée depuis le 15/03/2023. Elle ajoute ne disposer d’aucun élément pour attribuer un correctif socio professionnel.

En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Professeur [O] [Z], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.

A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [U] [Y], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont les parties ont pu discuter.

Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.

Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 28/01/2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la recevabilité du recours

La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.

En l'espèce Monsieur [U] [Y] a exercé un recours préalable le 31/07/2023 devant la commission médicale de recours amiable et qui a été rejeté implicitement. Il a formé un recours contentieux le 03/01/2024.

Le recours est déclaré recevable. - Sur l’évaluation du taux médical

La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale.

En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l