J.L.D., 28 janvier 2025 — 25/00291
Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON [Adresse 3] [Localité 4]
N RG 25/00291 - N Portalis DB2H-W-B7J-2I56 Ordonnance du : 28 Janvier 2025
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE SANS CONSENTEMENT
Nous, Daphné BOULOC, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Delphine BONDOUX, greffier,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER [5] en date du 14.01.2025, prononçant la transformation d’une mesure de soins à la demande d’un tiers en hospitalisation complète sous forme de programme de soins conformément aux articles L.3211-11-1, L.3212-1et suivants du Code de la Santé Publique,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER [5] en date du 19.01.2025, prononçant la transformation d’une mesure de soins à la demande d’un tiers sous forme de programme de soins en hospitalisation complète conformément aux articles L.3211-11-1, L.3212-1et suivants du Code de la Santé Publique,
Concernant : Monsieur [M] [E] [J] né le 01 Mai 1979 à [Localité 6]
Vu la requête en date du 23 Janvier 2025 du CENTRE HOSPITALIER [5] reçue au greffe le 23 Janvier 2025 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 24.01.2025 au patient, au mandataire judiciaire, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Vu le refus de Monsieur [M] [E] [J] de se présenter à l’audience de ce jour et de rencontrer l’avocat,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique : Maître METZGER Juliette, avocat de permanence, représentant Monsieur [M] [E] [J],
Attendu qu’à l’audience, le conseil de Monsieur [J] a soulevé un moyen tiré de l’irrégularité du certificat médical de ré-hospitalisation du 19 janvier 2025, aux motifs qu’il ne comprendrait pas les mentions prévues par l’article 3212-1 du Code de la santé publique ;
Attendu qu’il résulte de l’article 3212-1 du code de la santé publique que : une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1. Attendu qu’en l’espèce, le Docteur [X] [Y], dans son certificat de ré-hospitalisation du 19 janvier 2025, a indiqué que « le patient s’est présenté de lui-même, dans un état avec désorganisation de la pensée et de la parole (discours incohérent, désorganisé, avec latences et barrages), de probables hallucinations acoustico-verbales, en rupture avec son état constaté ces derniers jours. L’état clinique de Monsieur [J] n’est pas compatible actuellement avec une autre forme de soins qu’en hospitalisation complète exclusive, et il doit être réhospitalisé ce jour ;
Attendu que l’examen du contenu du certificat médical du 19 janvier 2025 permet de retenir l’existence de troubles mentaux particulièrement motivés et circonstanciés par le psychiatre l’ayant examiné, et la nécessité du recours à une « hospitalisation complète exclusive » ; que les critères prévus par l’article 3212-1 du code de la santé publique sont donc réunis dans ledit certificat ; que le moyen soulevé sera donc rejeté ;
Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [F] [H], médecin de l’établissement, en date du 23.01.2025 que l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [M] [E] [J] doit se poursuivre nécessairement ;
Qu’il résulte de cet avis que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ;
Attendu que les conditions prévues par l’article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, en 1er ressort,
Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [M] [E] [J] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel ([Adresse 2] - Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 28 Janvier 2025 Le Juge Daphné BOULOC
N RG 25/00291 - N Portalis DB2H-W-B7J-2I56
- Copie de l’ordonnance transmise par courriel à Maître METZGER Juliette, avocat de permanence le 28 Janvier 2025 - Copie de l’ordonnance transmise par courriel au Directeur du CENTRE HOSPITALIER [5] pour notification à Monsieur [M] [E