CTX PROTECTION SOCIALE, 28 janvier 2025 — 24/00198
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL
Jugement du 28 Janvier 2025
Minute n° : Audience du : 28 novembre 2024
Requête n° : N° RG 24/00198 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Y7HD
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Monsieur [S] [Y] [H] [Adresse 1] [Adresse 1] comparant en personne assisté de Maître Rémi RUIZ FERNANDEZ de la SELARL CABINET RITOUET RUIZ, avocat au barreau de LYON
partie défenderesse
CPAM DU [Localité 3] [Adresse 4] [Adresse 4] comparante en la personne de [B] [O] muni d’un pouvoir spécial COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Présidente : Justine AUBRIOT Assesseur collège employeur : Didier NICVERT Assesseur collège salarié : Guy PARISOT
Assistés lors des débats et du délibéré de : Doriane SWIERC, Greffiere
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
[S] [Y] [H] CPAM DU [Localité 3] la SELARL CABINET RITOUET RUIZ, toque 49 Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26/01/2024, Monsieur [S] [Y] a formé un recours devant le Pôle Social du tribunal judiciaire de LYON aux fins de contester la décision de la CPAM du [Localité 3] notifiée le 07/08/2023, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable, et qui fixe à 8 % dont 3 % de taux socio professionnel, le taux d'incapacité permanente partielle en raison d’un accident du travail du 02/03/2021 consolidé le 13/04/2023, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante par le médecin conseil : «séquelles d’un traumatisme indirect du rachis lombaire consistant en des douleurs et une limitation de la mobilité de ce segment ». La CPAM du [Localité 3] avait initialement attribué un taux de 5 % par décision du 18/04/2023. Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 28/11/2024.
À cette date, en audience publique :
Monsieur [S] [Y] était présent assisté de Me RUIZ. Il fait valoir que sa situation n'avait pas été exactement évaluée et conteste le taux médical de 5 % qui lui a été attribué. Il fait état d’un retentissement psychologique non pris en compte par le médecin conseil, alors même que ses séances avec un psychiatre ont été prises en compte par la caisse au titre de l’accident de travail.Il sollicite également une réévaluation du correctif socio-professionnel à hauteur de 10 % au motif qu’il a été déclaré inapte et licencié pour inaptitude, qu’il a toujours exercé dans le même secteur d’activité, et qu’il bénéficie d’une reconnaissance de travailleur handicapé et d’une carte mobilité inclusion.
La CPAM du [Localité 3] a comparu représentée par Monsieur [O]. La caisse sollicite la confirmation du taux médical de 5 % pour le rachis lombaire et souligne qu’il n’ y a pas lieu de prendre en compte les séquelles psychologiques, qui certes ont pu être remboursées, mais non au titre de l’accident de travail du 02/03/2021 (aucun certificat médical de prolongation ni déclaration de nouvelle lésion sur un formulaire CERFA).La caisse demande également le maintien du taux socio professionnel de 3 %.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Professeur [E] [K], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [S] [Y], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont les parties ont pu discuter.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 28/01/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l'espèce Monsieur [S] [Y] a exercé un recours administratif préalable devant la commission médicale de recours amiable le 04/05/2023, rejeté implicitement. Il a formé un recours contentieux le 26/01/2024.
La forclusion n’étant ni soulevée ni démontrée, le recours est déclaré recevable. - Sur l’évaluation du taux médical
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale. En application de l’article L.434-2