CTX PROTECTION SOCIALE, 28 janvier 2025 — 23/03733
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL
Jugement du 28 Janvier 2025
Minute n° : Audience du : 28 novembre 2024
Requête n° : N° RG 23/03733 - N° Portalis DB2H-W-B7H-Y2YC
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Monsieur [F] [W] né le 21 Mars 1985 en ALGÉRIE [Adresse 2] [Localité 1] comparant en personne assisté de Me Laure THORAL, avocate au barreau de LYON
partie défenderesse
CPAM DU RHONE Service Contentieux Général [Localité 1] comparante en la personne de [P] [X] muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Présidente : Justine AUBRIOT Assesseur collège employeur : Didier NICVERT Assesseur collège salarié : Guy PARISOT
Assistés lors des débats et du délibéré de : Doriane SWIERC, Greffiere
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
[F] [W] CPAM DU RHONE Me Laure THORAL, toque 1554 Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15/12/2023, Monsieur [F] [W] a formé un recours à l’encontre d’une décision de la CPAM du RHONE du 06/09/2022, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable qui a fixé à 5% le taux d'incapacité permanente partielle en raison d’un accident du travail du 17/04/2018 consolidé le 03/08/2021, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante par le médecin conseil : « cervicalgies permanentes et paresthésies hémi faciales gauches et bras gauche avec diminution de la force de serrage côté gauche chez un droitier nécessitant un traitement antalgique occasionnel sans état antérieur interférant».
Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 28/11/2024.
À cette date, en audience publique :
Monsieur [F] [W] a comparu et était représenté par son conseil Me Laure THORAL. Il a fait valoir que sa situation n'avait pas été exactement évaluée et conteste le taux médical de 5 % qui est à son sens insuffisant au regard des séquelles qu’il présente et sollicite un taux de 40 %.Il fait état de raideur du rachis cervical, d’une perte de force, d’une perte de sensation côté gauche (visage et bras), et d’une mobilité limitée des bras. Il explique que son poste de travail a été aménagé (pas de port de charges lourdes). Il indique également souffrir de troubles anxio-dépressif, non pris en compte par le médecin conseil.
La CPAM du RHONE était comparante, représentée par Monsieur [X], et sollicite la confirmation du taux.La caisse précise que l’assuré a été arrêté pendant 10 jours et a repris son travail. Il fait observer qu’il a eu un traitement léger, qu’il ne présente pas de limitation fonctionnelle significative, la perte de force est légère et il n’y a pas d’amyotrophie.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Professeur [C] [R], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [F] [W], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont les parties ont pu discuter.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 28/01/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l'espèce Monsieur [F] [W] a exercé un recours préalable le 03/10/2022 devant la commission médicale de recours amiable, et qui a été rejeté implicitement. Il a formé un recours contentieux le 15/12/2023.
La forclusion n’étant ni soulevée ni démontrée, le recours est déclaré recevable. - Sur l’évaluation du taux médical
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale.
En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, le Professeur [C] [R], médecin consultant, not