CTX PROTECTION SOCIALE, 28 janvier 2025 — 21/02103
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT : ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
28 Janvier 2025
Julien FERRAND, président Stéphanie DE MOURGUES, assesseur collège employeur Fouzia MOHAMED ROKBI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats par Nabila REGRAGUI, greffière
tenus en audience publique le 24 Septembre 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, dont le prononcé était initialement prévu le 26 novembre, prorogé au 28 Janvier 2025 par le même magistrat assisté par Sophie RAOU greffière
Madame [W] [M] C/ CPAM DU [Localité 2]
N° RG 21/02103 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WGCQ N° RG 21/02140 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WGO5
DEMANDERESSE Madame [W] [M] [Adresse 1] [Adresse 1] non comparante, ni représentée
DÉFENDERESSE CPAM DU [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 3] Comparante en la personne de Madame [A], suivant pouvoir
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
[W] [M] CPAM DU [Localité 2] Me Aude-Sarah BOLZAN, vestiaire : Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CPAM DU [Localité 2] Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dossier 21/02140 :
Par courrier du 10 septembre 2020, la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 2] a notifié à Madame [W] [M], infirmière libérale, un indu à hauteur de 12 675,68 € à la suite d’un contrôle d’activité professionnelle portant sur des soins remboursés pour la période du 12 septembre 2017 au 26 décembre 2019.
Par décision du 5 mai 2021, la commission de recours amiable a confirmé le montant de l’indu.
Madame [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon le 28 septembre 2021 aux fins de contester l’indu.
Dossier 21/02103 :
Par courrier du 31 août 2021, la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 2] a notifié à Madame [M] deux pénalités financières d’un montant de 2 500 € pour les faits relevant des activités fautives et 10 000 € pour les activités frauduleuses.
Madame [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon le 28 septembre 2021 aux fins de contester ces pénalités.
Aux termes de ses conclusions, Madame [M] sollicite :
- la jonction des recours ;
- à titre principal l’annulation des notifications de l’indu et des pénalités financières ;
- à titre subsidiaire, l’annulation du contrôle d’activité, de la procédure de pénalités financières, et de l’indu et des pénalités subséquentes ;
- à titre très subsidiaire, le rejet des demandes de la caisse eu égard à sa bonne foi, et à tout le moins la réduction des sommes mises à sa charge à de plus justes proportions et l’octroi de délais de paiement ;
- en tout état de cause, la condamnation de la caisse au paiement de la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir :
- que les notifications d’indu et de dette lui sont inopposables en l’absence de justification d’une délégation précise et publiée de pouvoir et de signature donnée par le directeur de la caisse aux signataires de ces décisions ;
- que la notification d’indu n’est pas motivée en l’absence d’indication du détail des griefs, de leur fondement et des montants retenus, qui ne peut résulter du renvoi à un tableau ou à d’autres éléments non mentionnés dans la décision notifiée ;
- que la notification de pénalités, qui se contente de citer les anomalies retenues dans la notification d’indu, n’est pas motivée et repose sur des affirmations péremptoires ;
- que la notification d’indu n’identifie pas les agents chargés du contrôle, que Monsieur [K], qui l’a mis en oeuvre, a prêté serment sur la base d’une autorisation provisoire d’exercer, et qu’il n’est pas justifié du renouvellement de sa prestation de serment après agrément ; - qu’en s’abstenant de lui communiquer la charte de contrôle des professionnels de santé, la caisse a porté atteinte au principe du contradictoire et aux droits de la défense ;
- que la caisse n’a pas adressé de lettre d’observations avant de notifier l’indu, la privant des droits à être entendue, à consulter le dossier et à adresser des observations prévus par la charte de contrôle ;
- qu’elle n’a pas davantage communiqué les procès-verbaux d’audition des patients ou de leurs proches dont les conditions de recueil ne peuvent être contrôlées en violation du principe du contradictoire et des droits de la défense, ne permettant pas de s’assurer qu’ils ont été informés de l’objet de leur audition et que les termes employés n’étaient pas de nature à influencer leurs réponses ;
- qu’une réclamation d’indu ne pouvait lui être adressée à défaut d’avertissement préalable prévu par la convention nationale destinée à organiser les rapports entre infirmiers libéraux et l’assurance maladie ;
- que l’avis motivé de la commission des pénalités lui a été adressé plus d’un mois et demi après sa com