2ème Ch. Cabinet 1, 27 janvier 2025 — 22/03626
Texte intégral
DATE DU JUGEMENT: 27 Janvier 2025
RG N° RG 22/03626 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WRN4 / 2ème Ch. Cabinet 1
MINUTE N°
AFFAIRE [U] [P] épouse [H] C / [X] [H] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Catherine MICHALLET, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Marie-Anne BONGARD, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 27 Janvier 2025, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 03 Septembre 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [U] [P] épouse [H] née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 19] [Adresse 10] [Localité 9]
représentée par Me Anne-laure GALLAPONT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1016
DEFENDEUR :
Monsieur [X] [H] né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 17] [Adresse 8] [Localité 9]
représenté par Me Nathalie MARTIN-HUMBERT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 944
Grosse et copie certifiée conforme par L.R.A.R. le : - Madame [U] [P] épouse [H] - Monsieur [X] [H]
Grosse le : - Me Anne-laure GALLAPONT, vestiaire : 1016 Me Nathalie MARTIN-HUMBERT, vestiaire : 944
Grosse le : - [13]
Transmission aux impôts le:
EXPOSE DU LITIGE
Madame [U] [P] et Monsieur [X] [H] se sont mariés le [Date mariage 7] 2014 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 18] (69) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union, sont issus trois enfants : [R], né le [Date naissance 5] 2015 à [Localité 12] (69), [B], née le [Date naissance 6] 2017 à [Localité 12] (69), [C], né le [Date naissance 4] 2019 à [Localité 18] (69). Par acte du 14 avril 2022, Madame [U] [P] a fait assigner Monsieur [X] [H] en divorce, sans préciser le fondement de sa demande, devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LYON à l'audience d'orientation et de mesures provisoire du 2 mai 2022. Il a été sollicité des mesures provisoires. Par ordonnance en date du 30 mai 2022, le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire statuant sur les mesures provisoires a : Attribué à Madame [U] [P] la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux pendant la durée de la procédure, Débouté Madame [U] [P] de sa demande tendant à lui attribuer cette jouissance à titre gratuit, Débouté Monsieur [X] [H] de sa demande tendant à lui attribuer la jouissance du domicile conjugal, Dit que Madame [U] [P] et Monsieur [X] [H] prennent en charge le règlement du crédit immobilier afférent au domicile conjugal à hauteur de 30% pour Madame [U] [P] et de 70% pour Monsieur [X] [H], Débouté Madame [U] [P] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours, Constaté que Madame [U] [P] et Monsieur [X] [H] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants, Fixé la résidence des enfants au domicile de Madame [U] [P], Débouté Monsieur [X] [H] de sa demande de résidence alternée et de ses demandes subséquentes, Dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [X] [H] accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes : hors vacances scolaires : les fins de semaines paires dans l'ordre du calendrier, du jeudi sortie d'école au dimanche 18 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit, pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours les années paires, la seconde moitié les années impaires, avec fractionnement par quinzaine des vacances d'été, à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance, Fixé à 320 euros par mois et par enfant, soit au total la somme de 960 euros la contribution que doit verser le père, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants, l'y a condamné, avec indexation, Fixé la date d'effet des mesures provisoires au jour de la présente décision, Réservé les dépens, Renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 20 septembre 2022 pour conclusions au fond de Madame [U] [P].
Par conclusions notifiées le 16 octobre 2023, Madame [U] [P] a demandé de : Débouter Monsieur [X] [H] de l'ensemble de ses prétentions, fins et conclusions contraires aux présentes, Prononcer le divorce d'entre les époux [P] / [H], conformément aux dispositions des articles 242 et suivants du Code Civil, aux torts exclusifs de l'époux. Condamner Monsieur [X] [H] à payer à Madame [U] [P] une somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 1240 du Code Civil, à titre de dommages et intérêts. Ordonner la publication conformément à la loi et la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux. Ju