J.L.D., 28 janvier 2025 — 25/00294
Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON [Adresse 3] [Localité 4]
N RG 25/00294 - N Portalis DB2H-W-B7J-2I76 Ordonnance du : 28 Janvier 2025
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE SANS CONSENTEMENT
Nous, Daphné BOULOC, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Delphine BONDOUX, greffier,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER [5] en date du 18/01/2025 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,
Concernant : Madame [H] [D] née le 22 Juin 2000
Vu la requête en date du 23 Janvier 2025 du CENTRE HOSPITALIER [5] reçue au greffe le 23 Janvier 2025 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 24/01/2025 au patient, au tiers ayant demandé l’admission, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique : Madame [H] [D] assistée de Maître RIBAHI Karim, avocat de permanence,
Attendu qu’à l’audience, Madame [D] sollicite la mainlevée de son hospitalisation complète, contestant l’existence d’une pathologie psychiatrique la concernant, telle que relevée par l’équipe médicale ;
Attendu toutefois que l’examen du dossier de la patiente a permis d’exercer un plein contrôle de nécessité et de proportionnalité de la mesure de soins psychiatriques sans consentement la concernant ; qu’il résulte notamment du dernier avis médical rédigé par le Docteur [R] [W] le 23 janvier 2025 que Madame [D] souffre d’une pathologie délirante chronique et qu’elle a présenté récemment des troubles comportementaux sur la voie publique avec un vécu délirant, suite à une rupture de traitement et de suivi ; qu’elle garde depuis son arrivée à l’hôpital un discours délirant à thématique mystique, mégalomaniaque et altruiste, outre un comportement inadapté en collectivité.
Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [W] [R], médecin de l’établissement, en date du 23/01/2025 que l’hospitalisation sous contrainte de Madame [H] [D] doit se poursuivre nécessairement ;
Qu’il résulte de cet avis que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ;
Attendu que les conditions prévues par l’article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, en 1er ressort,
Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Madame [H] [D] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel ([Adresse 2] - Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 28 Janvier 2025 Le Juge Daphné BOULOC
N RG 25/00294 - N Portalis DB2H-W-B7J-2I76
- Copie de l’ordonnance transmise par courriel à Maître RIBAHI Karim, avocat de permanence le 28 Janvier 2025
- Copie de l’ordonnance transmise par courriel au Directeur du CENTRE HOSPITALIER [5] pour notification à Madame [H] [D] le 28 Janvier 2025,
- Copie de l’ordonnance transmise par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER [5] le 28 Janvier 2025,
- Copie de l’ordonnance transmise par courriel au tiers ayant demandé l’admission le 28 Janvier 2025
- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 28 Janvier 2025. Le Greffier,