CTX PROTECTION SOCIALE, 28 janvier 2025 — 23/03375
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL
Jugement du 28 Janvier 2025
Minute n° : Audience du : 28 novembre 2024
Requête n° : N° RG 23/03375 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YYUV
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Monsieur [U] [B] [Adresse 2] [Localité 3] comparant en personne assisté de Me Clara GALDEANO substituée par Me Raouda HATHROUBI, avocates au barreau de LYON
partie défenderesse
MDMPH [Localité 3] Direction Métropole de [Localité 3] [Adresse 1] [Localité 3] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Présidente : Justine AUBRIOT Assesseur collège employeur : Didier NICVERT Assesseur collège salarié : Guy PARISOT
Assistés lors des débats et du délibéré de : Doriane SWIERC, Greffiere
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
[U] [B] MDMPH [Localité 3] Me Clara GALDEANO, toque 3393 Une copie certifiée conforme au dossier
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26/10/2023, Monsieur [U] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de LYON, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, afin de contester la décision de la MDMPH de [Localité 3] confirmée par la décision de rejet implicite de la CDAPH rejetant sa demande du 30/01/2023 concernant l'Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) au motif que ses difficultés ont une incidence légère à modérée sur son autonomie sociale et professionnelle, correspondant à une incapacité inférieure à 50 %.
Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 28/11/2024.
A cette date, en audience publique :
Monsieur [U] [B] a comparu assisté de Me Clara GALDEANO substitué par Me Raouda HATHROUBI. Il soutient que les pathologies dont il souffre justifient l’attribution de l’AAH. Il explique souffrir de lombalgies chroniques depuis 2011, entraînant une baisse de mobilité, des difficultés à se déplacer et une baisse d’autonomie. Il ajoute également des problèmes cardiaques depuis 2022. Enfin, il indique être sans activité professionnelle depuis 2015. Il a suivi une formation Web à domicile. La MDMPH de [Localité 3] n'a pas comparu ni communiqué d'observations.En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Professeur [M] [J], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [U] [B], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales en présence de la partie demanderesse qui a pu présenter de nouvelles observations.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 28/01/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l’article L142-4 et R 142-9 du Code de la sécurité sociale, applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce, Monsieur [U] [B] a exercé un recours préalable devant la CDAPH le 21/08/2023, réceptionné le 24/08/2023, qui a rejeté sa demande implicitement. Il a exercé un recours contentieux le 26/10/2023.
Le recours est déclaré recevable.
- Sur la demande d'allocation aux adultes handicapés
Aux termes des articles L821-1 et D821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80 % perçoit, dans les conditions prévues au titre 2 du livre 8 dudit code, une allocation aux adultes handicapés.
Aux termes de l’article L146-8 du code de l’action sociale et des familles, une équipe pluridisciplinaire évalue les besoins de compensation de la personne handicapée et son incapacité permanente sur la base de son projet de vie et de références définies par voie réglementaire et propose un plan personnalisé de compensation du handicap.
Aux termes de l’article R146-28 du même code, l'équipe pluridisciplinaire détermine, le cas échéant, un taux d'incapacité permanente en application du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 au décret n° 2004-1136 du 21 octobre