GNAL SEC SOC: CPAM, 21 janvier 2025 — 19/04591

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — GNAL SEC SOC: CPAM

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 15]

POLE SOCIAL [Adresse 9] [Adresse 14] [Localité 1]

JUGEMENT N°25/00321 du 21 Janvier 2025

Numéro de recours: N° RG 19/04591 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WRRV

AFFAIRE : DEMANDERESSE S.A.S. [16] [Adresse 5] [Localité 6] représentée par Me Julie MOREAU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

c/ DEFENDERESSES Organisme [11] [Localité 2] représentée par Mme [V] [T], inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier

Organisme [13] [Adresse 3] [Localité 4] non comparante, ni représentée

DÉBATS : À l'audience publique du 21 Novembre 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PASCAL Florent, Vice-Président

Assesseurs : QUIBEL Corinne ZERGUA Malek L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 21 Janvier 2025

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort RG N°19/04591

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [B] [E], ouvrier intérimaire de la société [16] pour son établissement d'[Localité 7], a été victime d'un accident survenu le 19 mars 2018 pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la [8] (ci-après la [10] ou la caisse).

La déclaration d'accident du travail établie le 20 mars 2018 par l'employeur mentionne les circonstances suivantes : " M. [E] s'est baissé pour tirer sur un panneau métallique qui s'était décalé afin de le replacer. Il aurait alors ressenti une douleur au dos. En se relevant il s'est cogné la tête contre une barre de fer. Douleurs dos, contusions région crânienne ". Le siège des lésions est mentionné comme étant de " localisations multiples globales ".

Le certificat médical initial établi le 19 mars 2018 par un médecin du service des urgences/SMUR du centre hospitalier d'[Localité 7] fait état des lésions suivantes : " cervicalgie sans entorse rachidienne, dorsalgie, contracture paravertébrale ".

Par notification du 30 avril 2018, non contestée par l'employeur, la [13] a informé la société [16] de la prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

La persistance des symptômes et des soins a donné lieu à des prolongations de l'arrêt travail initial, sans interruption jusqu'à la date de consolidation fixée au 26 juillet 2018.

Par courrier du 4 avril 2019, la société [16] a saisi la commission de recours amiable de la [12] d'une contestation de la durée des arrêts de travail prescrits à Monsieur [E] au titre de l'accident du travail dont il a été victime le 19 mars 2018.

Par requête expédiée le 4 juillet 2019, la société [16] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d'un recours contentieux à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.

Après mise en état, l'affaire a été retenue à l'audience du 21 novembre 2024.

La [12], représentée par une inspectrice juridique, sollicite du tribunal sa mise hors de cause, l'accident du travail en litige ayant été pris en charge par la [13] comme l'indique la notification faite à l'employeur le 30 avril 2018.

La société [16], s'en rapportant à ses écritures et à sa requête initiale, demande au tribunal de : - Déclarer inopposable à son égard l'ensemble des arrêts de travail délivrés à Monsieur [E] qui ne sont pas en relation avec accident du travail du 19 mars 2018 ; - Ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire sur pièces et nommer un expert avec pour mission notamment de déterminer quels sont les arrêts de travail et lésions directement et uniquement imputables à l'accident du travail du 19 mars 2018, de dire si une pathologie évoluant pour son propre compte et indépendante de l'accident du travail du 19 mars 2018 est à l'origine d'une partie des arrêts de travail, et de fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe et certaine avec l'accident du travail, et la date de consolidation.

La société soutient essentiellement que la durée des arrêts de travail est disproportionnée compte tenu de la nature de l'accident et des lésions initialement constatées ; que l'employeur n'a pas accès au dossier médical de son salarié, le privant de toute possibilité de recours effectif ; que le seul moyen de concilier l'intérêt de toutes les parties réside dans l'expertise judiciaire.

La [13], ayant sollicité une dispense de comparution et s'en remettant à ses écritures, demande pour sa part au tribunal de : - Déclarer opposable à la société [16] l'ensemble des conséquence financières afférentes à l'accident du travail dont a été victime Monsieur [E] le 19 mars 2018 ; - Rejeter l'ensemble des demandes de la société [16].

La caisse soutient essentiellement que, conformément à une jurisprudence constante de la Cour de Cassation, la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail, s'étend à toute la durée d'i