GNAL SEC SOC : URSSAF, 13 janvier 2025 — 23/04368

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — GNAL SEC SOC : URSSAF

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11]

POLE SOCIAL [Adresse 7] [Adresse 9] [Localité 2]

JUGEMENT N°25/00242 du 13 Janvier 2025

Numéro de recours: N° RG 23/04368 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4BZJ

AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme [12] venant aux droits de la [8] [Localité 4] représentée par Me Stéphanie PAILLER, avocat au barreau de PARIS

c/ DEFENDERESSE Madame [P] [E] [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me Julien CREMONA, avocat au barreau de Marseille

DÉBATS : À l'audience publique du 23 Septembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente

Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine GARZETTI Gilles L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 9 Décembre 2024

Délibéré prorogé au : 13 Janvier 2025

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en dernier ressort

RG N°23/04368

EXPOSE DU LITIGE

Madame [P] [E] est affiliée à la [5] ( ci-après [8]) depuis le 1er avril 2004 en qualité de psychologue.

Suivant les dispositions de la loi du 23 décembre 2021, le recouvrement de ses cotisations retraite de base et complémentaire et d'invalidité décès est assuré par l'URSSAF [10] à compter du 1er janvier 2023.

Par courrier du 13 octobre 2023, Madame [P] [E] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille d'une opposition à une contrainte du 4 septembre 2023 à son encontre par le directeur de l'URSSAF Ile-de-France, et signifiée le 6 octobre 2023, pour le paiement de la somme de 4415,26 €, dont 15,26 € de majorations de retard, au titre des cotisations pour la période d'exigibilité du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022.

L'affaire a été retenue à l'audience du 23 septembre 2024.

L'URSSAF [10] venant aux droits de la [8], représentée par son conseil, sollicite du tribunal de : - valider la contrainte délivrée le 6 octobre 2023 pour la période d'exigibilité du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 en son entier montant s'élevant à 4415,26 € représentant les cotisations (4400€) et les majorations de retard (15,26€) arrêtées à la date du 25 février 2023 ; - condamner Madame [P] [E] à régler à la [8] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamner Madame [P] [E] au paiement des frais de recouvrement, conformément aux articles R.133-6 du Code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996.

Madame [P] [E], représentée par son conseil, conteste les sommes réclamées et sollicite pour sa part du tribunal de : à titre principal, - prononcer la nullité de la contrainte en date du 4 septembre 2023 et signifiée le 6 octobre 2023 ; - débouter l'URSSAF [10] de l'intégralité de ses demandes formulées à l'encontre de Madame [P] [E] ; à titre subsidiaire, - dire et juger que l'URSSAF [10] ne justifie, en aucune manière, des sommes dont elle réclame le paiement ; - dire et juger que Madame [P] [E] n'est redevable que de la somme de 1615,35 € ; - accorder à Madame [P] [E], des délais de paiement sur 24 mois en l'autorisant à apurer la dette par 24 versements de 67,30 € ; - débouter l'URSSAF [10] de l'intégralité de ses demandes ; en tout état de cause, - condamner l'URSSAF [10] au paiement de la somme de 2000 € au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance.

En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l'audience reprenant l'exposé complet de leurs moyens et prétentions.

L'affaire a été mise en délibéré au 23 septembre 2024 prorogé au 13 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article L.244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.

Sur la recevabilité de l'opposition

En application de l'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner une contrainte, et le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié, ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.

En l'espèce, Madame [P] [E] a formé opposition dans le délai de quinze jours.

Par conséquent, l