Juge des libertés, 28 janvier 2025 — 25/00149

Mainlevée de la mesure de rétention administrative Cour de cassation — Juge des libertés

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE [Adresse 2]

ORDONNANCE N° RG 25/00149 - N° Portalis DBW3-W-B7J-5542 SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (modifiés par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 et la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)

Nous, Alexandra YTHIER, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Anaïs MARSOT , Greffier, siégeant publiquement, dans la salle d'audience aménagée au [Adresse 4] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 6] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L; 743-20 et L. 743-24 du CESEDA.

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;

Vu la requête reçue au greffe le 27 Janvier 2025 à 14 heures 30, présentée par Monsieur le Préfet du département PREFET DES [Localité 5]

Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, est représenté par [Y] [G], dument assermenté ;

Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d'un Avocat ou de solliciter la désignation d'un Avocat commis d'office , déclare vouloir l'assistance d'un Conseil ;

Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Jérôme BARBERIS, avocat commis d’office, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;

Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de Mme [Z] [X] serment préalablement prêté d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience ;

Attendu qu’il est constant que M. [D] [O], né le 28 Novembre 1995 à [Localité 8] (ALGERIE), étranger de nationalité Algérienne, alias [P] [H]

a fait l’objet d'une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3, L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , et en l'espèce :

a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français en date du 10 février 2023, notifié le même jour à 11 heures 32

édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 24 janvier 2025 notifiée le 24 janvier 2025 à 16 heures 30,

Attendu qu'il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;

Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu'un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l'expiration du délai de prolongation sollicité ;

DEROULEMENT DES DEBATS :

SUR LA NULLITÉ :

l'Avocat soulève la nullité de la procédure conformément aux conclusions écrites jointes à la présente ordonnance au motif que il y a un delta important entre la fin de GAV et la notification de la rétention qui est arrivé 1h10 plus tard. Monsieur n’était plus en GAV et pas encore en rétention. Il aurait dû être libéré. Monsieur a été informé de ses droits à 16 h25; on a dans le registre une arrivée à 00h25; entre le 24/01/25 16h25 et jusqu’à 00h25 ,monsieur devait être dans sa cellule au commissariat, il n’a pas pu concrètement exercer ses droits. La procédure me semble irrégulière pour ces deux motifs.

Le représentant du préfet : sur le 1er moyen, on a un délai d’une heure, qui est un délai que la jurisprudence reconnait comme acceptable, il y a de nombreux actes à effectuer. Remise de la fouille, demande d’escorte. Ce délai ne ferait pas grief à monsieur, le procureur a été informé. Pour le 2ème moyen, sur la date c’est une erreur matérielle et sur le délai, on a des jurisprudences qui vont jusqu’à 4 heure;s il y a une surcharge de travail de la division nord, mais monsieur a pu faire usage de ses droits, cela ne lui cause pas de grief. Je vous demande de rejeter ces moyens.

La personne étrangère présentée déclare : oui je suis reparti en Algérie; je pensais que l’interdiction était d’un an, je n’ai pas de document qui disait que c’était deux ans. Je pensais partir en Espagne, j’ai déposé un dossier pour régulariser ma situation là-bas. Je suis venu ici en France, car il y a le mariage de mon cous