GNAL SEC SOC: CPAM, 21 janvier 2025 — 22/01694
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13]
POLE SOCIAL [Adresse 7] [Adresse 11] [Localité 2]
JUGEMENT N°25/00331 du 21 Janvier 2025
Numéro de recours: N° RG 22/01694 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2FVL
AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [R] [M] [Adresse 4] [Adresse 14] [Localité 1] représenté par Me Juliette RIEUX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDERESSE Organisme [9] [Localité 3] représentée par Mme [H] [Y], inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l'audience publique du 21 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : QUIBEL Corinne [Z] [F] L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 21 Janvier 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
RG N°22/01694
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 24 juin 2022, Monsieur [R] [M], représenté par son conseil a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [5] (ci-après la [8]) des Bouches-du-Rhône relative au refus de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident dont il dit avoir été victime le 12 octobre 2021.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 19 juillet 2022, Monsieur [R] [M] a, par l'intermédiaire de son avocat, saisi la même juridiction afin de contester la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable du 28 juin 2022.
Après mise en état, l'affaire a été appelée à l'audience du 21 novembre 2024.
Monsieur [R] [M], représenté par son avocat soutenant oralement sa requête initiale valant conclusions, demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet rendue par la commission de recours amiable, et par conséquent d'annuler la décision de la [8] en date du 11 janvier 2022, refusant de prendre en charge l'accident au titre de la législation relative aux risques professionnels.
A l'appui de ses prétentions, il indique qu'aux alentours de 21h10 le 12 octobre 2021, alors qu'il sortait de l'usine pour rejoindre d'un pas rapide son véhicule situé sur le parking de l'entreprise, il a ressenti une douleur au mollet droit. Il est rentré chez lui en voiture et précise s'être rendu aux urgences dès le lendemain. Lors de son passage aux urgences, une échographie de son mollet droit a été effectuée concluant à une déchirure au niveau de son mollet tiers inférieur. Il affirme qu'il est impossible qu'il ait été victime de douleurs à un autre moment dans la mesure où il n'a pas pu se faire mal à son domicile entre 22h00 et 7h00 du matin. Il ajoute s'être rendu le 13 octobre 2021 à 11h20 dans les locaux de son entreprise afin d'effectuer sa déclaration d'accident du travail.
La [10], représentée par une inspectrice juridique, conclut au rejet des demandes de Monsieur [R] [M] et à la confirmation du refus de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l'accident allégué au 12 octobre 2021 conformément à la notification du 11 janvier 2022.
A l'appui de ses prétentions, la caisse reprend les termes de la décision de la commission de recours amiable du 28 juin 2022. Elle considère que, compte tenu des circonstances décrites par Monsieur [R] [M], la déchirure au niveau du mollet aurait pu intervenir à tout moment sans aucun effort particulier puisque le seul fait de marcher a provoqué cette lésion selon les propres déclarations de l'assuré. Elle fait également valoir que Monsieur [R] [M] ne verse aucun justificatif qui corroborerait ses déclarations, précisant que l'attestation de sa fille est sujette à caution car émanant du cercle familial. Elle ajoute enfin que Monsieur [R] [M] n'a donné aucune explication quant aux circonstances de l'accident dans le cadre de son questionnaire.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l'audience, reprenant l'exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L'affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu'il n'appartient pas au tribunal de confirmer ou d'annuler la décision de la commission de recours amiable de l'organisme alors que, si les articles L.142-4 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale subordonnent la saisine du pôle social du tribunal à la mise en œuvre préalable d'un recours non contentieux devant la commission de recours amiable instituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme social, ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur la validité de la décision de cette commission qui revêt un caractère administratif, comme la décision dudit organ