Hospitalisation d'office, 28 janvier 2025 — 25/00779

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Hospitalisation d'office

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Procédure de Soins Psychiatriques Contraints

Recours Obligatoire

Ordonnance Du Mardi 28 Janvier 2025 N°Minute : 25/98 N° RG 25/00779 - N° Portalis DBW3-W-B7J-554Q

Demandeur LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [7] [Adresse 3] [Localité 6] Non comparant

Défendeur Madame [L] [F] [Adresse 1] [Localité 6] née le 12 Septembre 1966 à [Localité 4] Comparante Partie Jointe Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille Non comparant

Tiers Demandeur [P] [K] [Adresse 1] [Localité 6] Non comparant Nous, Clara GRANDE, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, assistée de Pauline SAMMARTANO, Greffier et en présence de [U] [Z], stagiaire de 3ème ;

Vu la requête de Monsieur LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [7] à [Localité 6] en date du 24 Janvier 2025 reçue au greffe du Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire le 24 Janvier 2025, tendant à voir examiner la situation de Madame [L] [F], dans le cadre du contrôle obligatoire de soins psychiatriques contraints sous le régime de l’hospitalisation complète institué par l’article L 3211-12-1 1°, 2°,3° du Code de la Santé Publique en sa rédaction issue de la loi n° 2011-803 du 05 juillet 2011 modifiée par la Loi n°2013-869 du 27 septembre 2013;

Vu les articles L 3211-12 et L 3211-12-1 et R 3211-30 du Code de la Santé Publique résultant du décret n°2014-897 du 15 août 2014;

Les communications et les avis prévus et imposés par l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ayant été faites et donnés par le Greffe ;

Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République en date du 27 Janvier 2025 tendant au maintien en soins contraints sous le régime de l’hospitalisation complète ;

Vu les conclusions de Me Amélie BOËLLE, avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 alinéa 2 du Code de la Santé Publique, déposée le 28 janvier 2025 ;

EXPOSÉ DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :

A l’appel de la cause, les parties n’ont pas sollicité le huis clos ; les débats ont donc été publics ;

Madame [L] [F], comparante en personne a été entendue et déclare : [F] c’est mon nom de jeune fille. Je suis mariée depuis 6 ans avec M. [K] et je porte son nom. Quand mon mari m’a fait rentrer dans cet hôpital, je n’étais pas contre, pour moi c’était une obligation car je n’allais pas bien du tout. Je suis mieux que quand je suis arrivée, je parle mieux. Ils m’ont baissé le traitement, et ils essayent de trouver le bon traitement, qui me conviens le mieux. Mon mari est passé me voir, je lui fait une liste de ce qu’il me manque et il m’apporte les affaires. Je ne lui en veux pas pour cette hospitalisation. Au niveau des relations, pour moi, malheureusement c’est devenu un ami. Je vais faire les choses correctement. Je n’ai pas perdu mon travail, j’ai un CDI et tout le monde m’appelle pour me dire de revenir. Ce n’est pas grave si je reste encore un peu à l’hôpital, j’ai juste envie de sortir de temps en temps pour m’aérer. Ils m’ont dit que ce serait peut-être possible ce week-end. Ca se passe très bien, c’est une super équipe, la preuve, je n’étais pas comme ça quand je suis arrivée. Le Docteur qui me suit est un docteur formidable.

Me Amélie BOËLLE, avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 alinéa 2 du Code de la Santé Publique , déclare soulever l’irrégularité de la procédure : Sur la décision d’admission sur demande d’un tiers, elle a été signée par une administratrice de garde. Dans le dossier, il n’y avait pas de mandat pour cette personne. Si la délégation est absente, je vous demande la mainlevée pour cause de nullité. Sur la possibilité d’une hospitalisation en soins libres, initialement Madame était en soins libres et elle a été mise en soins sous contraintes. Le Docteur note que l’humeur de Madame s’améliore et ce certificat ne démontre pas la notion de danger envers elle-même ou autrui. La contrainte de la mesure n’est pas justifiée car Madame est d’accord avec l’hospitalisation. Les conditions de l’hospitalisation complète ne sont plus justifiées, et je vous demande la mainlevée de la mesure.

Sur le fond, Madame a connu un changement à Noël et c’est depuis cet épisode que l’état de Madame s’est dégradé. Madame est parfaitement intégrée, elle a un travail et elle est d’accord avec les soins. Elle souhaite continuer sa vie tout à fait normalement.

A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que la décision est mise en délibéré ;

MOTIFS DE LA DÉCISION :

SUR LA FORME

Attendu que selon l’article L 3211-12-1 I du Code de la Santé Publique “L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 70