GNAL SEC SOC: CPAM, 21 janvier 2025 — 21/00615
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 14]
POLE SOCIAL [Adresse 8] [Adresse 13] [Localité 3]
JUGEMENT N°25/00323 du 21 Janvier 2025
Numéro de recours: N° RG 21/00615 - N° Portalis DBW3-W-B7F-YPRE
AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [G] [F] [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 2] représenté par Me Tristane BIUNNO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDERESSE Organisme [11] [Localité 4] représentée par Mme [Z] [O], inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l'audience publique du 21 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : QUIBEL Corinne ZERGUA [V] L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 21 Janvier 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
RG N°21/00615
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 04 mars 2021, Monsieur [G] [X], représenté par son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d'un recours à l'encontre la décision de la commission de recours amiable de la [7] (ci-après la [10] ou la caisse) des Bouches-du-Rhône rendue le 05 janvier 2021, ayant confirmé la décision de refus de reconnaissance du caractère professionnel d'un accident du 02 juin 2020.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 21 novembre 2024.
Monsieur [G] [X], représenté par son conseil soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal d'annuler la décision de rejet de la commission de recours amiable de la [10] et de condamner l'organisme à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que l'accident est survenu dans des circonstances précises, sur le lieu et au temps du travail, en présence de témoins, et a engendré des lésions soudaines médicalement constatées, de sorte qu'il est bien fondé à soutenir la reconnaissance du caractère professionnel de cet accident.
En réponse à la [12], il fait valoir que les conditions de travail n'étaient pas habituelles puisqu'elles s'inscrivaient dans un contexte de travail dégradé suite à la pandémie de Covid-19.
La [12], représentée par une inspectrice juridique soutenant oralement sa note n° 2, demande pour sa part au tribunal de confirmer la décision du 28 septembre 2020 de refus de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident déclaré le 02 juin 2020 et de débouter Monsieur [G] [X] de l'ensemble de ses demandes.
Elle soutient que la décision de refus de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels est fondée sur la déclaration d'accident du travail ainsi que les certificats médicaux qui ne font état que d'une lésion psychologique lié à un " stress post - traumatique post COVID19 " et que l'assuré n'a fait connaitre à la caisse la survenance d'un malaise que postérieurement à la décision prise.
Elle soutient également que, quelle que soit la nature de la lésion retenue, " malaise " ou " stress post traumatique ", l'événement causal ne présentait pas un caractère brutal, imprévisible, exceptionnel ou en rupture avec le cours habituel des choses.
Enfin, elle soutient que l'accident allégué résulte d'une situation de surmenage et d'une surcharge de travail existante depuis plusieurs années qui s'est amplifiée par la gestion de la crise du Covid-19, de sorte que la demande de reconnaissance d'accident du travail ne peut être admise conformément à la législation.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures déposées par les parties à l'audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L'affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préalable, le tribunal rappelle qu'il n'y a pas lieu de confirmer, d'infirmer ou d'annuler la décision de la [12] ni celle de sa commission de recours amiable s'agissant de décisions administratives à laquelle le présent jugement a vocation à se substituer.
Sur la demande de reconnaissance d'un accident du travail
L'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose que : " Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ".
En application de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la jurisprudence considère que constitue un accident du travail un événement ou une série d'évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion.
La lésion peut être physique ou psychique. Des troubles psychiques peuvent caractériser un accident du travail si leur apparition est brutale et liée au travail.
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