GNAL SEC SOC: CPAM, 21 janvier 2025 — 19/04970
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11]
POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 9] [Localité 1]
JUGEMENT N°25/00322 du 21 Janvier 2025
Numéro de recours: N° RG 19/04970 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WTX6
AFFAIRE : DEMANDERESSE S.A. [14] [Adresse 13] [Localité 3] représentée par Me VIRGINIE GAY-JACQUET, avocat au barreau de BORDEAUX
c/ DEFENDERESSE Organisme [7] [Localité 2] représentée par Mme [J] [C], inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l'audience publique du 21 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : QUIBEL Corinne [X] [E] L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 21 Janvier 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
RG N°19/04970
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [P] [W], agent de service au sein de la société [15] (ci-après [14]), a été victime d'un accident le 3 décembre 2018 pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la [4] (ci-après la [6] ou la caisse).
La déclaration d'accident du travail établie le 4 décembre 2018 par la société [14] mentionne les circonstances suivantes : " Selon ses dires la salariée allait jeter le sac poubelle dans la benne à l'extérieur de la [12]. En jetant la poubelle dans la benne, elle s'est fait mal à l'épaule et au pouce gauche. Elle a pu finir sa prestation à 10h00 ". Le siège des lésions est l'épaule et le pouce gauche.
Le certificat médical initial établi le 3 décembre 2018 par le Docteur [R] fait état des lésions suivantes : " Traumatisme épaule gauche, bras et avant-bras, poignet gauche ".
Par courrier du 9 janvier 2019, l'employeur a émis une réserve sur la matérialité de l'accident en affirmant qu'après visionnage des caméras de surveillance, il résulte que " Madame [W] n'a à aucun moment jeté le sac dans la benne qui était trop haute ce jour-là " et que " elle s'est contentée de le poser à côté de la benne et de prendre une photo ".
Après instruction contradictoire, la caisse a informé l'employeur de la pris en charge de l'accident au titre du risque professionnel par notification du 21 février 2019.
La société [14] a formulé une contestation devant la commission de recours amiable de l'organisme qui, par décision du 25 juin 2019, l'a rejetée et dit que la décision de reconnaissance par la caisse du caractère professionnel de l'accident en cause ainsi que ses conséquences financières sont opposables à la société requérante.
Par requête expédiée le 25 juillet 2019, la société [14], représentée par son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d'un recours contentieux à l'encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
Après mise en état, l'affaire a été retenue à l'audience du 21 novembre 2024.
La société [14], représentée par son conseil soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal : - A titre principal, de déclarer la prise en charge de l'accident du 3 décembre 2018 au titre de la législation professionnelle inopposable à son égard ; - A titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale judiciaire afin de déterminer les arrêts de travail en lien avec l'accident du 3 décembre 2018, de ceux qui évoluent pour leur propre compte en raison d'un état antérieur ou d'une cause étrangère.
L'employeur soutient, en substance, que la matérialité de l'accident n'est avérée du fait que la Madame [W] n'aurait pas jeté la poubelle dans la benne mais l'a posée à côté, et que le certificat médical initial fait état d'un traumatisme, et non d'une déchirure ou autre lésion qui l'aurait empêchée de travailler, de sorte que son arrêt de travail durant sept mois, et sans séquelle indemnisable, n'est pas justifié.
La [8], représentée par une inspectrice juridique soutenant ses conclusions, demande pour sa part au tribunal de : - Déclarer opposable à la société [14] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du travail de Madame [W] ; - Déclarer opposable à la société [14] l'ensemble des arrêts de travail de la salariée entre le 3 décembre 2018 et la date de consolidation du 10 juillet 2019 ; - Rejeter la demande d'expertise de la société [14].
Elle soutient essentiellement que, conformément aux termes de la loi et à la jurisprudence constante de la Cour de cassation, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail est considéré comme accident du travail et la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant la guérison ou la consolidation de l'état de santé de la victime et qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'en rapporter la preuve contraire.
En application de l'article 455 du code de p