GNAL SEC SOC: CPAM, 21 janvier 2025 — 22/01904
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11]
POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 10] [Localité 2]
JUGEMENT N°25/00333 du 21 Janvier 2025
Numéro de recours: N° RG 22/01904 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2IBP
AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [F] [O] [Adresse 4] [Localité 1] représenté par Me Jane BECKER, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE Organisme [8] [Localité 3] représentée par Mme [D] [R], inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l'audience publique du 21 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : QUIBEL Corinne ZERGUA [M] L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 21 Janvier 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
RG N°22/01904
EXPOSE DU LITIGE
Par requête expédiée le 18 juillet 2022, Monsieur [F] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contestation de la décision de la [5] (ci-après la [7] ou la caisse) des Bouches-du-Rhône en date du 12 février 2020, ayant considéré que les lésions issues de l'accident du travail dont il a été victime le 13 janvier 2020 étaient guéries le 6 février 2020.
Après une phase de mise en état, l'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 21 novembre 2024.
Monsieur [O] est présent et représenté par son conseil qui, aux termes de conclusions oralement soutenues, demande au tribunal de : - Dire et juger que son recours est recevable ; - Infirmer la décision de la [9] du 12 février 2020 et le rejet implicite du service médical du 4 juin 2022 confirmant que la guérison de son état de santé serait intervenue le 6 février 2020 ; - Avant dire droit, ordonner la mise en œuvre d'une expertise médicale technique comportant les chefs de mission précisés dans ses écritures ; - Dire et juger que les frais liés à cette expertise seront à la charge de la [9] ; - Condamner la [9] à payer à son conseil la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; - Condamner la [9] aux entiers dépens.
Il fait notamment valoir que la décision du 12 février 2020 ne lui a pas été notifiée avant le 14 mars 2022, de sorte que le recours préalable, formé le 1er avril 2022, puis le recours contentieux, formé le 18 juillet 2022, sont recevables.
La [9], représentée par une inspectrice juridique soutenant oralement ses conclusions, demande pour sa part au tribunal de : - Confirmer la décision du 12 février 2020 fixant la date de guérison de l'état de santé de Monsieur [O] au 6 février 2020 suite à l'accident du travail du 13 janvier 2020 ; - Si par extraordinaire le tribunal venait à faire droit à la demande avant dire droit de nomination d'un expert, définir le contenu de la mission comme précisé au dispositif de ses conclusions ; - Débouter Monsieur [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées par les parties à l'audience reprenant l'exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L'affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les dispositions de l'article L.142-4 du code de la sécurité sociale, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L.142-1, à l'exception du 7°, et L.142-3 sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
L'article R.142-8 du même code dispose, dans sa version applicable depuis le 1er janvier 2022, que pour les contestations formées dans les matières mentionnées au 1°, en ce qui concerne les contestations d'ordre médical, et aux 4°, 5° et 6° de l'article L.142-1, et sous réserve des dispositions de l'article R.711-21, le recours préalable mentionné à l'article L.142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable.
En vertu de l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la décision du 12 février 2020 a été portée à la connaissance de Monsieur [O] seulement le 14 mars 2022.
Monsieur [O] a contesté cette décision le 1er avril 2022, en demandant au service médical de la caisse la mise en œuvre d'une expertise médicale technique fondée sur les dispositions de l'article L.141-1 du code de la sécurité sociale.
Or, conformément aux dispositions d'ordre public susvisées, dans leur version applicable depuis le 1er janvier 2022, les contestations d'ordre médical doivent être formées devant la commission médicale de recours amiable.
Il appartenait donc à Monsieur [O] de saisir la commission médicale de recours amiable de la [9].
Le tribunal, qui est tenu de relever l