3ème Chbre Cab A4, 28 janvier 2025 — 21/02233

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 3ème Chbre Cab A4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A

JUGEMENT N°25/ du 28 JANVIER 2025

Enrôlement : N° RG 21/02233 - N° Portalis DBW3-W-B7F-YQHD

AFFAIRE : Mme [N] [Y], Mme [M] [Y] (Me BESSET) C/ S.D.C. [Adresse 9] (la SELARL GIRAUD-GAY ET ASSOCIES) ; Monsieur [U] [Z] (Maître Alexandre ROBELET) ; S.A. L’ÉQUITÉ (la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES)

DÉBATS : A l'audience Publique du 08 octobre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente Greffière : Madame Pauline ESPAZE

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 14 janvier 2025 prorogée au 28 janvier 2025

PRONONCÉ : Par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025

Par Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente Assistée de Madame Pauline ESPAZE, Greffière

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSES

Madame [N] [Y] née le 13 mars 1959 à [Localité 8] (POLOGNE) de nationalité Française demeurant [Adresse 11]

Madame [M] [Y] née le 18 juin 1980 à [Localité 10] (13) de nationalité Française demeurant [Adresse 4]

tous deux représentés par Maître Nicolas BESSET, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DÉFENDEURS

Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 9] [Adresse 1] représenté par son Syndic en exercice la société SIGA PROVENCE dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal

représenté par Maître Olivier GIRAUD de la SELARL GIRAUD-GAY ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

Monsieur [U] [Z] né le 15 mars 1955 à [Localité 6] (ALGÉRIE) de nationalité Française demeurant Copropriété [Adresse 9] - [Adresse 1]

représenté par Maître Alexandre ROBELET, avocat au barreau de MARSEILLE

S.A. L’ÉQUITÉ immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 572 084 697 N° d’identifiant unique ADEME FR232327_03PBRV Société appartenant au Groupe Générali immatriculé sur le registre italien des groupes d’assurances sous le numéro 026 dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son Président Directeur Général venant aux droits et obligations de la société LA MÉDICALE dont le siège social est sis [Adresse 3] à la suite d’un transfert de portefeuille par voie de fusion-absorption avec effet au 31 décembre 2023

représentée par Maître François ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

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EXPOSE DU LITIGE

Mesdames [N] et [M] [Y] sont propriétaires d’un appartement dans la résidence [Adresse 9], située [Adresse 7], l’une en qualité d’usufruitière et l’autre en qualité de nu-propriétaire.

Se plaignant de la survenance d’infiltrations d’eau lors d’épisodes pluvieux en provenance de l’appartement de l’étage supérieur appartenant à Monsieur [U] [Z], Mesdames [N] et [M] [Y] ont assigné, par acte d’huissier du 6 janvier 2017, ce dernier et le syndicat des copropriétaires de la résidence, devant le juge des référés aux fins de désignation d’un expert.

Par ordonnance du 3 mars 2017, le juge des référés a désigné Monsieur [T] [K] en qualité d’expert. Le rapport a été déposé le 12 septembre 2020.

Monsieur [U] [Z] a assigné son assureur la SA LA MEDICALE aux fins de lui voir déclarées communes et opposables les opérations d’expertises de Monsieur [K]. Il a été fait droit à cette demande par ordonnance de référé du 30 août 2019.

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Suivant exploits d’huissier du 23 février 2021, Madame [N] [Y] et Madame [M] [Y] ont fait assigner Monsieur [U] [Z] et le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 9] aux fins de voir entendre : - condamner solidairement le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 9] et Monsieur [U] [Z] à effectuer les travaux remédiant aux dommages du lot sous astreinte de 500 € par jour de retard, - condamner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 9] à leur payer chacune la somme de 5.000 € en réparation du préjudice moral subi, - condamner solidairement le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 9] et Monsieur [U] [Z] à payer à Madame [N] [Y] usufruitière une indemnité équivalente aux loyers non perçus, soit 870 € par mois, à compter du mois de novembre 2017 jusqu’à parfait achèvement des travaux de réfection de la terrasse et de l’appartement,

- condamner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 9] et/ou tout succombant à leur payer la somme de 7.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, - juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.

Par acte d’huissier du 2 mars 2022, Monsieur [U] [Z] a appelé en garantie son assurance habitation la SA LA MEDICALE.

Les procédures ont été jointes par ordonnance du 26 avril 2022.

Par ordonnance d’incident du 27 juin 2023, le juge de la mise en état a : - déclaré recevable l’action de Madame [N] [Y] et [M] [Y] à l’encontre de Monsieur [U] [Z],

- déclaré recevable l’act