GNAL SEC SOC: CPAM, 21 janvier 2025 — 22/01370
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11]
POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 10] [Localité 2]
JUGEMENT N°25/00330 du 21 Janvier 2025
Numéro de recours: N° RG 22/01370 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2AW5
AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [O] [K] [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Me Maud ANDRIEUX, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE Organisme [8] [Localité 3] représentée par Mme [W] [C], inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l'audience publique du 21 Novembre 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : QUIBEL Corinne ZERGUA [B] L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 21 Janvier 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
RG N°22/01370
EXPOSE DU LITIGE
Par requête expédiée le 13 mai 2022, Mme [O] [K], représentée par son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [5] (ci-après la [7] ou la caisse) des Bouches-du-Rhône relative à l'attribution d'indemnités journalières maternité pour la période du 24 mai 2021 au 10 septembre 2021 et à l'allocation forfaitaire de repos maternel.
Après une phase de mise en état, l'affaire a été retenue à l'audience du 21 novembre 2024.
Les parties indiquent conjointement à l'audience que le litige est soldé et que la caisse a finalement fait droit à la demande de Mme [O] [K].
La requérante, représentée par son conseil soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de : - lui donner acte de ce que la somme de 8.290,20 € lui a finalement été versée par la caisse ; - condamner la [7] à lui payer la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La [9], représentée par une inspectrice juridique soutenant oralement ses conclusions, demande pour sa part au tribunal de : - dire que Mme [O] [K] a obtenu la totalité des indemnités maternité et de l'allocation forfaitaire de repos maternel qui lui étaient dues ; - rejeter la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ou la ramener à de plus justes proportions.
En application de l'affaire 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux pièces et conclusions déposées par les parties à l'audience, reprenant l'exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L'affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement implicite
En application des articles 394 et 397 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation.
En l'espèce, suite à la décision de la [9] ayant fait droit à la demande de versement des indemnités journalières maternité pour la période du 24 mai 2021 au 10 septembre 2021 et à l'allocation forfaitaire de repos maternel, celle-ci se désiste implicitement de son recours.
Le litige n'ayant plus d'objet, il y a lieu de constater le désistement d'instance des parties.
Sur les dépens et article 700 du code de procédure civile
En application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens de l'instance seront mis à la charge de la [9] qui a reconnu le bien-fondé des prétentions adverses.
Les considérations tirées de l'équité justifient également de condamner la [9] à payer à Mme [O] [K] la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en contribution aux multiples démarches, recours, échanges de pièces et de conclusions que l'intéressée a dû exposer pour voir reconnaître ses droits.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu le versement par la [9] au bénéfice Mme [O] [K] de la somme totale de 5.783,50 € au titre des indemnités journalières maternité dues pour la période du 24 mai 2021 au 10 septembre 2021, et de la somme de 3.428 € au titre de l'allocation forfaitaire de repos maternel ;
CONSTATE que le litige est devenu sans objet, et que les parties se désistent implicitement de l'instance ;
CONDAMNE la [9] à payer à Mme [O] [K] la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la [9] aux dépens de l'instance.
Conformément aux dispositions de l'article 538 du code de procédure civile, tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d'un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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